Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1
La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que ces sommes seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à l'encontre de cette entité sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de création et de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.
Lorsque la société de gestion est chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 214-172, elle est tenue de porter ces sommes au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de la société de gestion ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.
Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné aux alinéas ci-dessus ni aucune clôture de ce compte ne peuvent résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
[…] d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ; e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ; f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article […] L. 214-173 du code monétaire et financier ; g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175- 5 du code monétaire et financier ; h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;
Lire la suite…[…] de l'article L214-17 du code monétaire et financier et de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Isodev, […] l'article L 214-173 du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi du 25 juillet 2013 prévoyait expressément qu'en dehors de la société de gestion chargée du recouvrement judiciaire si l'acte de cession le prévoyait, […] il est exact qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L.214-49-7 du code monétaire et financier, […] la société Francetitrisation en sa qualité de représentant du FCT Isodev compartiment génération 2 produit au débat un document intitulé 'acte de cession de créances' visant les articles L 214-169 à L 214-175 et D 214-227 du code monétaire et financier, […]
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-175-2, L. 214-175-4, L. 214-175-5, L. 214-183, L. 532-9, L. 533-10, L. 533-12, L. 533-22-2-1, […] L. 541-8-1, L. 621-15, L. 621-17, D. 214-229, D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 ; […] 173. […] / e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ; / f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ; / g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175- 5 du code monétaire et financier ; […]
[…] Maître [K] [L] [O], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS L2V ASCENSEURS, […] La société L2V Ascenseurs devait, en particulier, faire en sorte que les créances cédées soient toutes réglées sur un compte d'affectation spéciale (CAS) conformément aux dispositions des articles L.214-173 et D.214-228 du code monétaire et financier et conserver les documents contractuels relatifs aux créances cédées.