Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 mai 2025, n° 23/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 février 2023, N° 518535414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° / 2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04722 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIRE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 février 2023 -Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2022M2553
APPELANTE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SMART TRESO, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
Assisté de Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J008,
INTIMES
Maître [K] [L] [O], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS L2V ASCENSEURS,
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
Dont l’etude est située [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assisté de Me Pierre FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R020,
S.A.S. L2V ASCENSEURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 535 414,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Le FCT Smart Treso (ci-après le FCT) est un Fonds Commun de Titrisation créé à l’initiative conjointe d’Eurotitrisation, prise en sa qualité de société de gestion dudit Fonds, d’une part, et de RBC Investor Services Bank France SA, prise en sa qualité d’établissement de crédit dépositaire, d’autre part.
Le FCT a pour objet l’acquisition de créances commerciales correspondant au poste « clients » de PME et ETI souhaitant financer leurs besoins d’exploitation. Il se finance en émettant des obligations auprès d’investisseurs professionnels.
La société Smart Treso Conseil, conseiller en investissement, est chargée de sélectionner les sociétés qui pourraient être financées par le FCT et lui recommande les créances commerciales à acquérir.
C’est par son intermédiaire que le FCT est entré en relation avec la SAS L2V Ascenseurs, qui avait pour objet la réparation, la rénovation et la modernisation d’ascenseurs et qui était présidée par Mme[A].
Le 16 janvier 2018, le FCT Smart Treso, représenté par Eurotitrisation, a conclu avec la société L2V Ascenseurs un contrat de cession et de gestion de créances, lequel a par la suite été modifié et complété par deux avenants en date des 26 juillet 2019 et 23 avril 2020.
L’avenant du 26 juillet 2019, applicable à toute cession à partir du 26 juillet 2019, a modifié la quotité initiale de financement, qui est passée de 93% à 85% ainsi que le complément de prix unique en ce que la quotité financée complémentaire a été fixée à 12%, au lieu de 4%.
L’avenant du 23 avril 2020, applicable à toute nouvelle cession à partir de cette date, a fixé la quotité financée initiale à 93% et la quotité financée complémentaire à un pourcentage dégressif de 6,2% à 4%, en fonction de la date d’encaissement de la créance.
Les parties sont ainsi convenues que la société L2V Ascenseurs proposerait au FCT l’acquisition des créances qu’elle serait amenée à détenir sur ses clients dès lors que lesdites créances satisferaient à différents critères d’éligibilité prévus à l’article 5.2 du contrat comme par exemple la cession de créances facturées, et feraient partie d’un périmètre d’achat convenu entre les parties. La sélection des créances cédées et la vérification de la réunion de ces conditions était contractuellement confiée à la société Smart Treso Conseil.
S’agissant de la gestion des créances cédées, il était prévu à l’article 6.1 du contrat, que le FCT donnait mandat à la société L2V Ascenseurs d’agir en qualité de gestionnaire et de 'gérer au nom et pour le compte du Fonds les créances’ qu’elle serait amenée à lui céder.
La société L2V Ascenseurs devait, en particulier, faire en sorte que les créances cédées soient toutes réglées sur un compte d’affectation spéciale (CAS) conformément aux dispositions des articles L.214-173 et D.214-228 du code monétaire et financier et conserver les documents contractuels relatifs aux créances cédées.
Informé au cours de l’automne 2020, par la société Smart Treso Conseil de ce que certaines des créances qui lui avaient été cédées n’avaient pas été encaissées sur le CAS, en violation des stipulations de l’article 6.2 du contrat, que la société L2V Ascenseurs ne transférait pas quotidiennement le solde créditeur du CAS sur le compte de collecte ouvert à son nom dans les livres de son dépositaire, et qu’elle avait même effectué des prélèvements sur le CAS, en violation de l’article 2 de la convention de Compte à Affectation Spéciale, le FCT, a par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, procédé à la résiliation du mandat de gestion confié à la société L2V Ascenseurs.
Afin de pouvoir reprendre lui -même la gestion du recouvrement des créances qu’il avait acquises et financées, le FCT a demandé à la société L2V Ascenseurs de lui remettre sans délai ' l’intégralité des originaux des contrats et supports dont résultent les créances cédées à ce jour conformément à l’alinéa 5 de la Déclaration et Engagement de Conversation', nécessaires pour qu’il puisse faire valoir ses droits de créancier à l’égard des débiteurs cédés.
La société L2V Ascenseurs ne s’est pas exécutée.
Le 20 octobre 2020, le FCT a été informé par la société Smart Treso Conseil que cette dernière avait accepté de faire financer un certain nombre de 'créances en germe’ par le FCT, donc non conformes aux critères d’éligibilité contractuels au moment de leur acquisition en falsifiant les numéros de factures.
Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020, la société Eurotitrisation, au nom du FCT, a demandé sur le fondement de l’article 4.1 du contrat, la résiliation du contrat avec effet au 25 janvier 2021, a réitéré sa demande de communication des contrats et supports des créances cédées et rappelé l’obligation de porter au crédit du CAS l’intégralité des encaissements perçus au titre des créances cédées.
Parallèlement, la société Eurotitrisation a notifié aux débiteurs cédés la résiliation du mandat de gestion confié à la société L2V Ascenseurs et le fait que désormais elle assurait directement la gestion et le recouvrement des créances cédées et qu’en conséquence les débiteurs ne pouvaient plus se libérer valablement de leur dette qu’en payant sur le compte à affectation spéciale conformément à l’article 6.2 du contrat.
Une partie significative des débiteurs cédés contactés ont répondu, soit qu’ils avaient déjà payé la facture de la société L2V Ascenseurs sur un compte bancaire autre que le CAS, soit qu’ils ne connaissaient pas cette société.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de conciliation à la requête de la société L2V Ascenseurs et désigné la Selas BL & Associés, prise en la personne de [Z] [P], en qualité de conciliateur. Celui-ci a désigné un cabinet d’expertise comptable qui n’a pu obtenir la remise des factures des créances cédées et, plus largement, la documentation contractuelle correspondante, mais dont les travaux ont mis en évidence que la société LSV Ascenseurs s’était livrée à une véritable fraude en lui cédant en masse des créances fictives car se rapportant à des marchés publics pour lesquels la société L2V Ascenseurs avait seulement soumissioné ou reposant soit sur des fausses factures émises par des débiteurs n’existant pas, ou soit sur encore des créances déjà encaissées. Le conciliateur a mis fin à la procédure en indiquant que ' les constats tirés des rapports d’audit établis font apparaître un certain nombre de faits susceptibles de recevoir une qualification sur le plan civil, voire pénal’ .
Le FCT a alors fait diligenter deux audits en mars 2021, l’un par le cabinet Mazars son commissaire aux comptes, et l’autre, par la société Grant Thornton, afin d’évaluer le montant exact de l’encours de créances financées ne correspondant pas aux critères d’éligibilité prévus au contrat.
Aux termes de son rapport en date du 30 mars 2021 le Cabinet Mazars a indiqué: ' sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la concordance du montant de l’encours octroyé, net d’apurement de 37.235.989,10 ' à L2V Ascenseurs en date du 8 mars 2021, avec les données internes en lien avec la comptabilité du FCT Smart Treso tel que son management report'.
Aux termes de son rapport du 29 mars 2021 le cabinet Grant Thornton a indiqué que : ' sur la base des éléments communiqués, nos travaux font ressortir (') un montant de 37.235.989,10 ' correspondant à l’encours en fin de période de L2V Ascenseurs à l’actif du Fonds ».
Au vu de ces constatations, le FCT a déposé une plainte, le 7 avril 2021, à l’encontre de la société L2V Ascenseurs et de sa dirigeante pour faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie, puis par lettre recommandée du 23 juillet 2021, a notifié à la société L2V Ascenseurs la résolution, au visa de l’article 6.5.2, des cessions de créances non conformes aux critères d’éligibilité à leur date de cession au Fonds et qui demeurent impayées dont il a fourni la liste et qui représentaient un montant de 37.235.989,10 euros.
Cette somme n’a pas été payée et a fait l’objet d’une déclaration de créance.
Le tribunal de commerce de Créteil a, en effet, le 9 juin 2021, sur saisine du ministère public, ouvert le redressement judiciaire de la société L2V Ascenseurs, puis prononcé, le 21 juillet 2021 sa liquidation judiciaire, Me [O] étant désigné comme liquidateur judiciaire.
Le 22 novembre 2021, le juge-commissaire a désigné, au visa des article L621-9 et suivants du code de commerce, le cabinet [Y]& Associés aux fins, notamment, de décrire et analyser les opérations de cession de créances intervenues entre les parties au contrat de cession et de gestion, décrire et analyser les flux financiers entre la société L2VAscenseurs, le FCT Smart Treso et Smart Treso Conseil sur la durée du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2021, le FCT Smart Treso a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, une créance chirographaire à hauteur de 37.235.989,10 euros au titre de sa créance de restitution.
L’avocat du FCT a expliqué que la société L2V semblait avoir mis en place une fraude massive, lui ayant permis de détourner plus de 37,2 millions d’euros à son préjudice et celui des investiseurs en lui cédant des créances inexistantes ou non nées et partant non conformes au sens du contrat, que le FCT avait prononcé la résolution des cessions de créances non conformes aux critères d’éligibilité conformément aux stipulations contractuelles, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021, que la somme de 37.235.989 euros qui avait été confirmée par les cabinets Mazars et Grant-Thornton, ne lui avait pas été réglée.
Par courrier recommandé du 4 avril 2022, le liquidateur judiciaire a contesté la créance dans son intégralité en relayant les contestations de la dirigeante de la société L2V Ascenseurs qui soutenait qu’aux termes du contrat le FCT était privé de tout recours en cas de non paiement d’une créance qui lui avait été cédée, que le FCT ayant demandé au juge-commissaire la désignation d’un expert, ce qui lui avait été accordé, il en résultait que la créance alléguée n’était pas fondée dans son principe, enfin que la société L2V ayant assigné le FCT et la société Smart Treso Conseil devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 38.500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture abusive du contrat et qu’à supposer que le FCT détienne une créance, une compensation pourrait intervenir.
Le liquidateur judiciaire a ajouté qu’il demanderait au juge-commissaire de se déclarer incompétent et de désigner la partie qui devra saisir la juridiction compétente dans le délai légal, compte tenu du fait qu’avant l’ouverture de la procédure collective, la société Smart Treso Conseil avait engagé une procédure sur un fondement délictuel et que le FCT déclarait une créance qui était contestée et qu’à défaut il serait proposé au juge-commissaire le rejet de la créance.
En réponse, le FCT a maintenu sa déclaration de créance, arguant qu’il n’existait aucune contestation sérieuse ayant une incidence sur l’existence ou le montant de la créance.
A l’audience du juge-commissaire, le liquidateur judiciaire a déclaré, que compte tenu du dépôt du rapport du cabinet [Y] &Associés (M.[C]) la contestation sérieuse était résolue et a sollicité l’admission de la créance du FCT à hauteur de 30.151.756 euros 'correspondant a minima à la différence entre les montants financés et les montants remboursés soit 68.473.375-38.321.619" et constituant un montant incontestable, nonobstant la position de la dirigeante. Il s’est également opposé au prononcé d’un sursis à statuer demandé par la dirigeante en l’état d’une enquête pénale.
Le FCT a réclamé l’application des stipulations contractuelles et la prise en compte du manque à gagner s’agissant de sa rémunération et de la résolution des versements effectués au titre des compléments de prix.
Par ordonnance en date du 22 février 2023, le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de 30.151.756 euros à titre chirographaire et l’a rejetée à hauteur de 7.084.233,10 euros.
Pour statuer comme il l’a fait le juge-commissaire a dit qu’il ressortait du rapport du cabinet [Y] &Associés du 21 octobre 2022 qu’une différence incontestable de 30.151.756 euros existait entre les sommes versées par le FCT à la société L2V Ascenseurs et les sommes effectivement collectées par le FCT, nonobstant les sommes réclamées à titre supplémentaire par le FCT au titre du contrat liant les parties mais contestées par la dirigeante de la société L2V Ascenseurs.
Par déclaration du 7 mars 2023, le FCT Smart Treso, représenté par la société Eurotitrisation, a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2023, le FCT Smart Treso, représenté par la société Eurotitrisation, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a admis sa créance pour un montant de 30.151.756 euros à titre chirographaire, l’a rejetée pour un montant de 7.084.233,10 euros à titre chirographaire, d’infirmer l’ordonnance, statuant à nouveau, d’admettre sa créance pour un montant de 37.235.989,10 euros à titre chirographaire, et de condamner Maître [O], ès qualités, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 juillet 2023, Maître [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L2V Ascenseurs, demande à la cour de débouter le FCT Smart Tréso, représenté par Eurotitrisation, de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer l’ordonnance dans toutes des dispositions, y ajoutant, condamner le FCT Smart Tréso à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société L2V Ascenseurs, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 13 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Le FCT expose liminairement qu’en se prononçant sur le montant de la créance, le juge-commissaire a admis l’absence de difficulté sérieuse, de sorte qu’il ne pouvait se contenter de prendre en compte partiellement la créance et aurait dû l’admettre dans son intégralité. Il ajoute que les contestations étaient dépourvues de tout sérieux et que l’argumentation du liquidateur judiciaire reposait exclusivement sur une lecture biaisée des conclusions du rapport [Y] dont un seul extrait avait été communiqué alors qu’à la page 78 figuraient notamment les compléments de prix versés et l’encours sur les créances cédées au nominal chiffré à 37.235.989 euros.
Il sera relevé qu’aucune des parties ne demande à la cour de juger que leur différend sur le montant de la créance du FCT fait l’objet une contestation sérieuse et excède le pouvoir jurdictionnel du juge-commissaire et partant celui de la présente cour statuant à sa suite. L’absence de contestation sérieuse soulevée devant le juge-commissaire n’imposait pas pour autant à ce dernier d’admettre l’intégralité de la créance déclarée, contrairement à ce qu’allègue le FCT.
Au soutien de sa demande d’admission à hauteur de 37.235.989,10 euros, le FCT se prévaut de l’application des dispostions contractuelles et partant de la prise en compte de ses gains manqués.En substance, il revendique le montant de son encours sur les créances cédées au nominal conformément à ce qu’a retenu le cabinet [Y] dans son tableau figurant en page 78 ('g'), ce montant représentant la différence entre le montant total des créances cédées au nominal (75.557.608 euros) et le montant des remboursements effectifs perçus par le FCT (38.321.619 euros).
Le liquidateur judiciaire relève que les montants financés par le FCT (68.473.375 euros) et ceux remboursés par L2V Ascenseurs (38.321.619 euros) sont strictement identiques dans le tableau du cabinet [Y] et dans celui du cabinet Kramer Levin, que dès lors c’est la différence entre ces deux postes soit 30.151.756 euros, qui est incontestable, qui doit être admise. Il considère que les compléments de prix sont acquis à la société L2V Ascenseurs puisque les créances ont été recouvrées et que la somme de 3.860.800 euros correspond à des montants qui ont été versés au FCT et partant ne peuvent être déclarés à titre de créances au passif de la société L2V Ascenseurs. Il en déduit que la créance du FCT doit être admise à hauteur de l’encours du FCT sur les créances financées non recouvrées après remboursement, c’est à dire à la différence entre le montant des créances financées soit 68.473.375 euros, sans que soit pris en compte les compléments de prix, et les remboursements effectifs au FCT s’élevant à 38.321.619 euros.
Sur ce, la cour
Il est constant que la société L2V Ascenseurs a cédé au FCT des créances qui ne répondaient pas aux critères contractuels d’éligibilité et que cette situation ouvrait droit à la résolution des cessions de créances non conformes.
Le FCT fonde sa demande d’admission sur l’article 5.6.2 du contrat intitulé 'Résolution des cessions de Créances Non-Conformes'.
Aux termes de ce texte: ' S’il apparait, postérieurement à sa date de cession au Fonds, qu’une créance était une créance non conforme aux garanties de conformité à sa date de cession, la société de gestion prononcera la résolution de plein droit de la cession de la créance non conforme (toutes taxes comprises ) et le cédant devra restituer au Fonds:
i) la Quotité Financée Initiale de cette Créance
(ii) augmentée de la Rémunération Finale du Fonds que ce dernier aurait été en droit d’obtenir si la Créance avait été réglée par le Débiteur à la date de la résolution de la cession,
(iii) augmentée d’une pénalité de 1% du montant nominal TTC de la Créance pour frais encourus si la date de la résolution est postérieure à la date de transfert de gestion de la Créance au Recouvreur et d’une pénalité pouvant être d’un montant inférieur, déterminé par la Société de Gestion, si la date de résolution est antérieure,
(iv) diminuée, le cas échéant des encaissements reçus par le Fonds du Débiteur ou pour son compte '.
Au regard de ces dispositions, le FCT considère que sa créance de restitution inclut, non seulement les montants effectivement financés au titre des créances cédées, mais également la Rémunération Finale du Fonds dont il a été privé et qu’en application de l’article 5.6.2 sus visé, le montant de sa créance être calculé, comme suit:
Quotité Financée Initiale : 93 % de 75.557.609 euros
+ Rémunération Finale du Fonds:
[75.557.609' (68.473.375 + 1.276.191)]
+ pénalités: 1% de de 75.557.609 euros
' à déduire les montants remboursés: 38.321.619 euros.
Aux termes de son calcul, le FCT aboutit à une créance de 38.510.475,43 euros. Il ajoute qu’en tout état de cause son préjudice ne saurait être inférieur à 35.374.189,55 euros en tenant compte de son gain manqué indéniable.
Aux termes du contrat puis de ses avenants, le FCT finance au moment de la cession de la créance un pourcentage compris entre 85% et 93% (selon les contrats), ce qui correspond à la notion contractuelle de 'Quotité Financée Initiale', puis verse, le cas échéant, un 'Complément de Prix’ au cédant, déterminé en fonction d’un pourcentage appliqué au montant nominal TTC de la créance, qui correspond à la notion contractuelle de 'Quotité Financée complémentaire', le montant du pourcentage variant en fonction de la date d’encaissement par le FCT de l’intégralité de la créance. Ainsi, par exemple, si le paiement par le débiteur cédé intervient après l’expiration d’un certain délai, aucun complément de prix n’est dû au cédant au titre de la créance cédée.
Le FCT démontre également en vertu du contrat avoir droit, en cas de résolution de la cession, à la rémunération contractuelle que cette opération devait lui procurer.
La 'Rémunération Finale’ due au FCT pour chaque créance cédée est définie dans le contrat comme 'la différence (toujours positive) entre le Montant nominal TTC de la Créance et la somme du Prix de Cession et du Complément de Prix applicable à ladite Créance'.Pour connaître le montant de cette Rémunération Finale, il faut donc identifier le 'Prix de Cession’ (outre 'le Complément de Prix', dont la définition a déjà été exposée).
Aux termes de l’article 5.5.1 du contrat 'le Prix de cession dû par le Fonds au cédant pour un portefeuille de créances qu’il a cédées (…) sera égal au montant nominal TTC des créances de ce portefeuille, déduction faite de la commission de cession’ (mis en gras par la cour). Pour déterminer le Prix de cession, il faut donc rechercher la définition contractuelle de la 'Commission de cession'.
La’Commission de cession’ est selon le contrat’égale au produit du montant nominal TTC total du dit portefeuille et de (1-Quotité financée Initiale)'.
Il convient à présent de se référer au rapport du cabinet [Y], technicien désigné dans le cadre de la procédure collective de la société LV2 Ascenseurs et spécialement au tableau récapitulatif figurant en page 78, les parties en déduisant des montants de créance différents.
Selon ce tableau:
— le total des créances cédées au nominal est de 75.557.608 euros; sur ce montant le FCT a financé un montant de 69.749.566 euros, ce dernier montant se décomposant en deux postes tels que prévus au contrat: les créances financées initialement (68.473.375 euros) et le complément de prix versé au cédant dans certains cas (1.276.191 euros).
— les remboursements effectifs au FCT se sont élevés à 38.321.619 euros,
— la rémunération du FCT (et de STC) est de '3.860.800 euros',
— l’encours du FCT sur créances cédées au nominal est de 37.235.989 euros.
En application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées (article 5.6.2 du contrat), la société cédante est tenue de restituer au FCT:
+ la Quotité Financée Initiale : 68.473.375 euros (montant identifié dans le rapport [Y]),
+ la Rémunération Finale du Fonds: 5.808.042 euros, ce montant, qui est différent de celui proposé par le cabinet [Y], étant obtenu comme suit: la 'Rémunération Finale’ du FCT correspond à la 'différence’ entre les deux termes suivants:
— 1er terme: le Montant nominal TTC de la Créance :75.557.608 euros,
-2ème terme: 69.749.566 euros, correspondant à la 'somme’ du Prix de Cession : 68.473.375 euros [soit 75.557.608 euros(montant nominal) -7.084.233 euros (commissions de cession)] et du Complément de Prix (1.276.191 euros selon le rapport [Y]).( Commissions de cession = 75.557.608+(1- 68.473.375) = 7.084.233 euros).
Ce calcul aboutit à une différence de 5.808.042 euros (75.557.608- 69.749.566) qui correspond en théorie à la Rémunération Finale du FCT.
— s’agissant des pénalités de 1% celles-ci varient selon des conditions liées à la date de résolution par rapport à la date du transfert de gestion de la créance, qui ne sont pas suffisamment établies.Elles ne seront en conséquence pas appliquées.
— à déduire les encaissements reçus par le FCT : 38.321.619 euros (selon le rapport [Y]).
Il ressort de ces calculs une créance du FCT de 35.959.798 euros (soit 68.473.375 + 5.808.042 – 38.321.619 euros), montant qui sera admis au passif de la société L2V Ascenseurs à titre chirographaire, l’ordonnance étant infirmée en ce sens.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance du FCT Smart Treso, représenté par Eurotitrisation, au passif de la société L2V Ascenseurs à hauteur de 35.959.798 euros à titre chirographaire,
Déboute le FCT Smart Treso, représenté par Eurotitrisation de sa plus ample demande d’admission,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Eric Allerit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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