Article L214-172 du Code monétaire et financier
Article L214-171
Article L214-173

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.

Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires23

1Opposabilité de la cession de créances au débiteur : l’information par voie de conclusions judiciaires est admise
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Décisions+500

1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 5 avril 2019, n° 18/01340Confirmation

[…] Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 121-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] M me Y invoque, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 214-46 ancien, devenu L. 214-172, du code monétaire et financier selon lesquelles l'établissement cédant continue d'assurer le recouvrement des créances cédées, avec la possibilité toutefois de confier tout ou partie du recouvrement à une autre entité désignée à cet effet, le débiteur devant alors être informé de ce changement par lettre simple.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 février 2023, n° 21/00383Infirmation

[…] régi par les dispositions des articles L. 214-68 à L. 214-190 et R. 214-217 à R. 214-240 du Code Monétaire et Financier, […] Enfin, il considère les demandes comme étant prescrites au regard de l'article L 218-2 du code de la consommation, […] — qu'en application de l'article L 214-172 du code monétaire et financier le recouvrement des créances cédées peut être confié à une entité tierce aux sociétés cédante et cessionnaire après en avoir informé le débiteur cédé, ce qui est le cas en l'espèce, […] Aux termes des dispositions des articles L 214-180 et L 214-183 du code monétaire et financier, […] Il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 31 janvier 2024, n° 22/01140Infirmation

[…] — de débouter Monsieur [D] [O] et la SELARL [M] prise en la personne de Maître [L] [M], […] Ils rappellent que les fonds de titrisation ne sont pas dotés de la personnalité morale et ne peuvent ester en justice ; qu'en application de l'article L 214-172 du code monétaire et financier le cédant demeure chargé du recouvrement de la créance, […] En effet, la titrisation des créances détenues par la Caisse régionale de crédit Mutuel de Centre France est opposable aux tiers et au débiteur sans formalisme particulier, la Cour de cassation considérant que l'information exigée par l'article L214-172 susvisé peut résulter de l'assignation délivrée au débiteur.

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