Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
L'Etat peut confier une mission permanente d'intérêt public à un établissement de crédit ou une société de financement qui peut effectuer des opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
[…] Aux termes de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier : " I.- L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. […]
[…] est, en vertu de l'article R. 515-5 du code monétaire et financier, définie comme un « établissement public de l'État à caractère industriel et commercial » relevant de la catégorie des « établissements de crédit spécialisés », […] la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 et les articles L. 513-1, […] Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 » ; que, contrairement à ce que prétend l'AFD, […] que l'AFD figure parmi les sociétés de financement et les articles R. 515-5 et R. 515-6 disposent que : elle « exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. […]
[…] Aux termes de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier : « I. – L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. / II. – L'agence est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. () ». […]
Article R452-1 La caisse de garantie du logement locatif social, […] La caisse doit, en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe. […] Article R452-2 La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 du code monétaire et financier. Article R452-3 La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, […]
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