Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
Article 206 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 1919
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 119
La Cour de Cassation ,au visa des articles 205, 206 et 208 du code civil , a jugé que que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources ; qu'en retenant l'épouse de celui-ci étant codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus doivent être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant
Lire la suite…L'article 205 du code civil prévoit que l'obligation alimentaire ne s'impose qu'aux enfants envers leurs parents ou autres ascendants (grands-parents notamment) et réciproquement. Cette obligation est étendue par l'article 206 du même code aux enfants du couple envers leurs « beaux-parents » sous conditions.
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[…] Il convient néanmoins de préciser que l'accueil d'un ascendant au domicile des époux ne saurait nécessairement caractériser un comportement fautif dès lors que les articles 205 et 206 du Code Civil instituent entre les ascendants et leurs enfants ou beaux enfants une obligation alimentaire.
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[…] Il convient de préciser au visa de cet article que, lorsque le créancier à lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette, c'est seulement quand celle-ci est une dette alimentaire résultant des dispositions des articles 205, 206 et 207 alinéa 1 er du code civil, soit une dette alimentaire existant entre époux. Cette faculté du juge de décharger le créancier de son obligation alimentaire ne s'étend pas à l'obligation d'entretien et d'éducation qui pèse sur les père et mère à l'égard de leur enfant (même majeur et poursuivant des études).
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 3, 8 mars 2016, n° 15/44449
[…] Il résulte des dispositions des articles 205, 206 et 207 du Code Civil que les enfants et alliés doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, cette obligation s'étend aux gendres et belle-filles du vivant de l'époux produisant cette affinité et des enfants issus de cette union. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, ce dernier pourra être déchargé de tout ou partie de sa dette alimentaire.
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