Article 206 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1919

Entrée en vigueur le 9 août 1919

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
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Entrée en vigueur le 9 août 1919
24 textes citent l'article

Commentaires119


2Les gendres et belles-filles sont-ils obliges alimentaires envers leurs beaux parents ?
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 18 mai 2023

La Cour de Cassation ,au visa des articles 205, 206 et 208 du code civil , a jugé que que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources ; qu'en retenant l'épouse de celui-ci étant codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus doivent être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant

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3Ma tante est dans une maison de retraite et n’a pas assez de ressour
www.notaires.fr · 12 avril 2023

L'article 205 du code civil prévoit que l'obligation alimentaire ne s'impose qu'aux enfants envers leurs parents ou autres ascendants (grands-parents notamment) et réciproquement. Cette obligation est étendue par l'article 206 du même code aux enfants du couple envers leurs « beaux-parents » sous conditions.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 5 septembre 2013, n° 11/00054

[…] Il convient néanmoins de préciser que l'accueil d'un ascendant au domicile des époux ne saurait nécessairement caractériser un comportement fautif dès lors que les articles 205 et 206 du Code Civil instituent entre les ascendants et leurs enfants ou beaux enfants une obligation alimentaire.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 26 avril 2017, n° 16/10350

[…] Il convient de préciser au visa de cet article que, lorsque le créancier à lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette, c'est seulement quand celle-ci est une dette alimentaire résultant des dispositions des articles 205, 206 et 207 alinéa 1 er du code civil, soit une dette alimentaire existant entre époux. Cette faculté du juge de décharger le créancier de son obligation alimentaire ne s'étend pas à l'obligation d'entretien et d'éducation qui pèse sur les père et mère à l'égard de leur enfant (même majeur et poursuivant des études).

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 3, 8 mars 2016, n° 15/44449

[…] Il résulte des dispositions des articles 205, 206 et 207 du Code Civil que les enfants et alliés doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, cette obligation s'étend aux gendres et belle-filles du vivant de l'époux produisant cette affinité et des enfants issus de cette union. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, ce dernier pourra être déchargé de tout ou partie de sa dette alimentaire.

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