Article D221-113-5 du Code monétaire et financier

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Version06/03/2014
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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1664 du 5 décembre 2016 - art. 1

I. – Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au a) du 2 de l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

II. – Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

III. – Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

Si la société n'a pas encore clos son deuxième exercice, les données retenues sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d'acquisition des titres ou, à défaut, au premier exercice clos suivant cette même date. Elles sont calculées sur une base annuelle.

IV. – Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
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CMS · 17 octobre 2022

[…] Article L. 225-197-1 Code de commerce ; Recommandation 2003/361/CE ; Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 ; Article D. 221-113-5 Code monétaire et financier ; « le Guide de l'utilisateur pour la définition des PME » établi par la Commission. (1) Cf. […] Annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2017, sur renvoi de l'article D221-113-5 du Code monétaire et financier relatif au PEA-PME, qui reprend la définition de PME adoptée par la Commission dans sa recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003.

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