Article 5 du RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

2.   Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

b)

les aides consistant en des prêts, lorsque l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

c)

les aides consistant en des garanties:

i)

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission, ou

ii)

si avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (50), ou de toute autre communication lui ayant succédé, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;

d)

les aides sous forme d'avantages fiscaux, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;

e)

les aides en faveur du développement régional urbain, lorsque les conditions définies à l'article 16 sont remplies;

f)

les aides consistant en des mesures de financement des risques, lorsque les conditions définies à l'article 21 sont remplies;

g)

les aides en faveur des jeunes pousses, lorsque les conditions définies à l'article 22 sont remplies;

h)

les aides aux projets promouvant l'efficacité énergétique, lorsque les conditions définies à l'article 39 sont remplies;

i)

les aides sous forme de primes s'ajoutant au prix du marché, lorsque les conditions définies à l'article 42 sont remplies;

j)

les aides sous forme d'avances récupérables, lorsque le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou lorsque, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.