Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 70
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 13 (V)
a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret.
3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;
b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31.
4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.
5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.
En application du b du 1° du B du I de l'article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant les dispositions du c du 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent pas figurer sur un PEA-PME. Ceci est logique et compréhensible.
Lire la suite…La réduction d'ISF en cas d'apport (régime ISF-PME) L'article 885-0 V bis du CGI permet de bénéficier d'une réduction d'ISF de 50% du montant apporté. […] Les conditions afin de bénéficier des réductions d'impôts ISF-PME et MADELIN Ces deux dispositifs ne sont pas cumulables. […] Les versements sur un PEA sont plafonnés à 300.000 € (450.000 € pour les PEA PME-ETI encadré par les dispositions de l'article L 221-32-2 du Code monétaire et financier). […] l' « innovation » doit répondre à certains critères stricts et nécessite donc une analyse préalable effectuée par un Avocat fiscaliste afin de déterminer si le régime est applicable aux activités projetées.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 163 quinquies D du même code : « I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. ». Aux termes de l'article 1765 de ce code, […]
[…] Il est observé que le cadre régissant les PEA est prévu aux articles L. 221‐30 et suivants et D. 221‐109 et suivants du CMF, ainsi qu'aux articles 91 quater E à 91 quater L de l'annexe 2 du code général des impôts et qu'aucune de ces dispositions ne prévoit à ce jour de délai de transfert du PEA, qu'il serait au demeurant difficile d'établir, […] 203. L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 dispose : « I. – Pour l'application de la condition de siège prévue au 4° du I de l'article L. 221-31 et au 5 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, […] — 32 -
[…] 3. D'autre part, selon l'article 1765 du code général des impôts : « Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt en résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles ». […] Article 2 : L'Etat versera à M me A… E…, à M. C… E… et à M. D… E… ès qualités d'héritiers de feu M me I… H… une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le montant de l'IR à retenir devrait être majoré de l'avantage en impôt procuré par : Les réductions d'impôt prévues à l'article 199 quater B (RI en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé), […] à cet égard, de l'abrogation par la LFR 2013 des dispositions de l'article L. 221-31, […] L'Administration a donc supprimé les commentaires annulés, dans le cadre d'une mise à jour de son BOFiP datée du 16 mai 2024. […] Faculté d'inscrire sur un PEA les titres acquis en exercice de BSPCE Le PLF 2025 viendrait légaliser l'interdiction d'inscrire les titres souscrits en exercice de BSPCE sur un PEA (Code monétaire et financier, […] art. L. 221-32-2) ou sur un PEE (Code du travail, art. L. 3332-15). […]
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