Article D312-1-1 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires18

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Solent avocats · 25 mars 2025

2Modification des dispositions réglementaires relatives aux saisies administratives notifiées par les comptables publics #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 20 décembre 2018

3Principaux frais et services bancaires que les établissements de crédit et les établissements de paiement sont tenus de respecter #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 7 septembre 2018
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Décisions3

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 5 novembre 2019, n° 18/02832Infirmation partielle

[…] commissions et frais de toute nature, alors que le TAEG n'avait pas été fixé au préalable par écrit (L313-1 ancien); dès lors, […] — s' il n'est pas justifié d'une information sur le mode de calcul du TEG, sous forme d' exemple chiffré, […] les intitulés employés étant en stricte conformité avec la terminologie imposée par le décret 2014-373 du 27 mars 2014 et par l'article D 312-1-1 II 32° du Code Monétaire et Financier ; […] la 'Commission d'intervention' ainsi que l'ont ultérieurement précisé les dispositions du décret no 2014-373 du 27 mars 2014 intégrées à l'article D. 312-1-1 1I 32° du code Monétaire et Financier (modifiées par le Décret. no 2018-774 du 5 sept. 2018 et devenu D. 312-1-11I 12°), […]

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[…] Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article D. 312-1-1 du code monétaire et financier. […] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

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[…] Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A… B… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article D. 312-1-1 du code monétaire et financier. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

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