Article L547-1 du Code monétaire et financier
Article L546-4
Article L547-2

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 19

Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.
Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité des marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes conditions.
L'Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés et sollicite l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque le programme d'activité du prestataire comprend la facilitation de l'octroi de prêts. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers.
Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans les situations mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, le retrait d'agrément est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.
Pendant cette période :
1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de tout prestataire de services de financement participatif ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;
3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de financement participatif qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa dénomination sociale.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

Commentaires31

1Crowdfunding : structuration du risque et émergence d’un contentieux de responsabilité.
Village Justice · 9 mars 2026

En droit interne, ces exigences sont reprises par les articles L547-1 et suivants du Code monétaire et financier (« CMF »), qui encadrent l'activité des plateformes agréées. L'article L547-9 CMF impose notamment le respect de règles de bonne conduite, exigeant d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts des investisseurs. […] L'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du Code civil impose de communiquer toute information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie. […]

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2Crowdfunding : aperçu de la réglementation, période transitoire et supervision des prestataires de services de financement participatif (PSFP)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 15 janvier 2024

3Etic Avocats
etic-avocats.com · 7 juin 2023

[…] «-des services de communications ; «-des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; « b) Lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants : «-les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, au sens de l'article […] L. 330-1 du même code ; «-les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l'article L. 533-32 du même code ; «-les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l'article L. 547-1 du même code, et, […]

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Décisions30

[…] - les décisions favorables, prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, concernant l'agrément des prestataires de services de financement participatif qui, au 10 novembre 2021, étaient, selon le cas, (i) immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances en qualité de conseillers en investissements participatifs ou d'intermédiaires en financement participatif ou (ii) agréés en qualité de prestataires de services d'investissement pour la fourniture du service mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 7 octobre 2020, 429093, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15. ». […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2021, 434011, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15. ». […]

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