Article R511-2-1-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 10

I. – Les prêts mentionnés au 3 bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

1° Les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique mentionné au titre V du livre II du code de commerce ou d'un même groupement attributaire d'un contrat de la commande publique, mentionné à l'article L. 1220-1 du code de la commande publique ;

2° Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d'autres entités. Ce projet doit remplir l'un des critères suivants :

a) Le projet a été labellisé par un pôle de compétitivité au sens de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

b) Une subvention a été accordée par la Commission européenne ou par toute entité à qui la Commission européenne a délégué ce rôle ;

c) Une subvention a été accordée par une région ou par toute entité à qui la région a délégué ce rôle ;

d) Une subvention a été accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, ou par l'Agence nationale de la recherche mentionnée à l'article L. 329-1 du code de la recherche, ou par la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative la Banque publique d'investissement ;

3° L'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi.

II. – Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou un membre de son groupe si :

1° Elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet mentionnée à l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, une concession de licence d'exploitation de marque mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une franchise mentionnée à l'article L. 330-3 du code de commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l'article L. 144-1 du code de commerce ;

2° Elle est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe. Dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation contractuelle établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ;

3° Elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur.

III. – Les dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 ne sont pas applicables dans les cas où le sont celles de l'article L. 511-7.

Pour l'application du présent article et de l'article R. 511-2-1-2, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque l'organisation de la trésorerie de ces entreprises s'établit au niveau du groupe.

Le prêt consenti par l'entreprise prêteuse ne peut placer l'entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires19


www.solon.law · 29 novembre 2022

A noter : “à défaut” car les dispositions de l'article R. 511-2-1-1 (§ III) du code monétaire et financier écartent la réglementation sur les prêts interentreprises si la réglementation sur les opérations de trésorerie s'applique.

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Fidal · 27 mai 2020

[…] Le rapport au Président de l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 indique enfin que : « Les parties au contrat restent libres d'écarter l'application de cet article par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l'impact de la crise sanitaire sur les conditions d'exécution du contrat. […] franchiseur et franchisé restent libre d'aménager les délais prévus par l'ordonnance. […] Ce dernier a été introduit par la loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990) à l'article L.511-6, 3 bis du Code monétaire et financier et constitue une dérogation au monopole bancaire. Si la situation financière du franchiseur le permet (cf article R.511-2-1-2 1° et 2° du CMS), […]

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CMS · 1er octobre 2019

[…] Désormais, toute société commerciale peut octroyer des prêts en application de l'article L.511-6 3 bis du Code monétaire et financier, et non plus uniquement les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée comme c'était le cas avant la réforme. Autre condition : la société prêteuse doit être une société dont les derniers comptes sociaux ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes. […] R.511-2-1-1 du Code monétaire et financier couvrant notamment les cas de sous-traitance, de relation de clients ou de liens par l'intermédiaire d'une société tierce sous certaines conditions économiques) a, lui, été maintenu. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 25 mai 2023, n° 22/01647
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles R 511-2-1-1 et R 511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier, […] Monsieur [E] plaide que le prêt fondant la demande en paiement à l'encontre de la caution ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L511-5, L511-6 et R511-2-1-1 et suivants du code monétaire et financier, et doit donc être annulé avec toutes conséquences de droit, notamment concernant l'engagement de caution, devenu caduc.

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2Tribunal de commerce de Paris, 3 mars 2022, n° 2020040883
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] d) Dire et Juger que la loi applicable est la loi française ; e) Débouter la Société IMMOBILIERE Z de l'ensemble de se s demandes Et Vu la loi 2015-990 du 6 août 2015, Vu l'article L 571-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles du Code monétaire et financier 1-2 du L 511-5 et L 511-6, R 511-2-1-1 et R 511-2, Vu le contrat signé les 20 janvier 2016 par MEGA-BAT et le 26 janvier 2016 par la Société IMMOBILIERE Z, f) Constater le non-respect par la Société IMMOBILIERE Z des dispositions du Code monétaire et financier,

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3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 septembre 2019, n° 19/00390
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées le 13 juin 2019, ils demandent à la cour d'appel de : ' Vu l'article 809 du code de procédure civile, Vu les articles L 511-5, L 511-6 et R 511-2-1-1du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence citée,

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