Entrée en vigueur le 21 mars 2017
Est créé par : Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au I et au III de l'article R. 519-4 veillent à ce que leurs personnels qui exercent une activité d'intermédiation en matière de crédit mentionné à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfassent aux obligations de formation continue prévues par l'article L. 314-24 de ce code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-25 et D. 314-26 de ce code.