Article L314-24 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation.
Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

NOTA

Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 13 V : L'article L. 314-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur selon les modalités précisées par décret :
a) Au plus tard le 1er janvier 2017, s'agissant des dispositions relatives aux connaissances et compétences exigées à l'entrée en fonction des personnels des prêteurs ;
b) Au plus tard le 20 mars 2017, s'agissant des dispositions applicables en matière de formation continue des personnels des prêteurs ;
c) Au plus tard le 21 mars 2019, s'agissant de l'exigence supplémentaire d'une formation professionnelle pour la prise en compte de l'expérience professionnelle à l'entrée en fonction des personnels prêteurs.

Commentaires9

1Formation continue des intermédiaires bancaires : les dégâts des insuffisances réglementaires.
Village Justice · 31 octobre 2023

La formation continue annuelle de l'intermédiaire en opérations de banque (IOBSP), tel qu'un courtier en crédit par exemple, fait partie des exigences générales d'exercice de la profession : une obligation dite « de compétence professionnelle ». Au sommaire de cet article... I - L'obligation de formation continue annuelle de l'intermédiaire bancaire est dépourvue de durée précise. 1.1. L'obligation d'entretien annuel des compétences et des connaissances de l'IOBSP : un principe de protection des consommateurs. 1.2. L'obligation de formation continue annuelle d'IOB se trouve dépourvue de …

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2Formation continue des intermédiaires bancaires : les dégâts des insuffisances réglementaires.
village-justice.com · 31 octobre 2023

Celle-ci contribue à l'objectif global de protection des consommateurs. Mais la réforme réglementaire de la formation continue d'IOBSP, depuis l'été 2022 la rend, simplement, inapplicable. La conscience professionnelle des intermédiaires bancaires, aidés d'organismes de formation spécialisés, compense cette réglementation gribouille. Parmi les conséquences : le contrôle de cette obligation légale mal précisée n'est guère possible. I - L'obligation de formation continue annuelle de l'intermédiaire bancaire est dépourvue de durée précise. « Bonjour Madame la vendeuse ; je voudrais des …

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · 17 novembre 2022

Décision n° 2022 - 1015 QPC Obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée des courtiers d'assurance et intermédiaires en opérations de banque et services de paiement Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2022 Sommaire I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 6 II. Constitutionnalité des dispositions contestées .................................... 45 Table des matières I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 6 A. Dispositions contestées …

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Décisions312

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 6 août 2024, n° 24/04670

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 9 décembre 2021, n° 20/02415Confirmation

3Tribunal Judiciaire de Nîmes, Jcp, 15 juillet 2025, n° 25/00465
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