Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1
Lorsque l'Autorité des marchés financiers informe le procureur de la République financier de son intention de notifier des griefs en application du premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de la notification de griefs envisagée.
Dans le délai prévu au premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, le procureur de la République financier fait connaître à l'Autorité des marchés financiers son intention de mettre ou non en mouvement l'action publique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers confirme son intention de notifier des griefs en application du troisième alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Elle en informe le procureur de la République financier selon les mêmes modalités.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] néanmoins, la cour d'appel fait grief à la banque précisément d'avoir communiqué sur le risque et non sur l'exposition au subprime en énonçant que la banque ne pouvait pas justifier de concentrer sa communication sur le seul risque et non sur l'exposition subprime comme elle l'a fait (arrêt p. 211) ; que s'agissant des opérations NBS.2 et Point Pleasant, la banque aurait dû expliquer le choix de ne communiquer que sur le risque (arrêt p. 223) ; […] la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violé le principe de la liberté d'entreprendre et l'article 465-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause ;
Cadre juridique harmonisé en matière pénale Par conséquent, la directive 2014-57, adoptée sur la base du nouvel article 83, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), est venue modifier le régime des sanctions, puisqu'elle impose désormais aux Etats membres de prévoir des sanctions pénales en cas d'abus de marché. […] L'article 83 du TFUE (4) prévoit, […] art. 83 (5) Directive 2014-57 du 16-4-2014 (6) Directive 2014-57 du 16-4-2014, art. 1er (7) Règlement 596-2014 du 16-4-2014, cons. 4 (8) Code monétaire et financier, art. L.465-1 et 465-2 (9) Directive 2014-57 du 16-4-2014, cons. 23 (10) Cass. crim. du 22-1-2014 n°12-83579
Lire la suite…