Rejet 4 février 2026
Résumé de la juridiction
Saisie de poursuites fondées sur l’article 465-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 27 juillet 2005 au 24 octobre 2010, qui incrimine le fait de répandre dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours, une cour d’appel n’a pas à rechercher si l’information dont elle a constaté la fausseté a eu un effet déterminant sur l’évolution des cours, ce texte n’exigeant pas la caractérisation d’une telle circonstance
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24-84.091, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84091 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452212 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00155 |
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Texte intégral
N° Z 24-84.091 F-B
N° 00155
GM
4 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
La société [3] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mai 2024, qui, pour diffusion d’information fausse ou trompeuse, l’a condamnée à 2 000 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [3], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] [U], MM. [S] [Z], [T] [V], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l’association pour la défense des actionnaires minoritaires, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des actionnaires de la société [3] ont porté plainte et se sont constitués partie civile en dénonçant diverses infractions imputées à cet établissement bancaire.
3. À l’issue de l’information ouverte sur ces faits, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de diffusion d’information fausse ou trompeuse pour avoir répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
4. Il lui était plus spécialement reproché d’avoir, en tant que société cotée sur le marché [2], notamment diffusé ou fait diffuser un communiqué de presse en date du 25 novembre 2007 intitulé « Résultats au 30 septembre 2007 », qui, d’une part, indiquait que les risques relatifs aux expositions indirectes qu’elle portait sur le subprime étaient « limités », terme de nature à induire le lecteur en erreur sur sa situation réelle d’exposition, d’autre part, minorait son exposition à la crise des subprimes d’au moins 1 234 000 000 euros par la mention d’une exposition indirecte de 356 000 000 euros à travers un portefeuille de produits structurés comportant une part de subprime (collaterized debt obligation of asset backed securities ou CDO d’ABS), alors qu’elle s’élevait, en réalité, à au moins 1 590 000 000 euros, montages inclus, notamment en ne mentionnant pas les risques afférents aux opérations Ischus, Stack, Point Pleasant, NBS2 et à une partie de l’opération Odeon 1, et, enfin, mettait ainsi le public dans l’impossibilité d’anticiper la dégradation potentielle de ses résultats à venir.
5. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable et ont prononcé sur les intérêts civils.
6. La prévenue, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [3] coupable de diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de nature à agir sur les cours et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, alors :
« 1°/ que le contenu même du communiqué litigieux en date du 25 novembre 2007, portant sur les comptes de la banque arrêtés au 30 septembre 2007, n’était, en ce qui concerne l’annonce d’un risque lié au subprime soumis à aucune norme particulière ; [3] avait décidé de communiquer non sur l’étendue de ses expositions nominales au subprime mais sur le risque de dépréciation que pouvaient entrainer certaines de ses expositions ; il résulte de l’arrêt attaqué lui-même (p. 213) que la banque devait donner à ses actionnaires des informations sur les risques subprime tels qu’ils existaient au 30 septembre 2007, et était libre d’utiliser l’une ou l’autre des deux notions de risque ou d’exposition ; néanmoins, la cour d’appel fait grief à la banque précisément d’avoir communiqué sur le risque et non sur l’exposition au subprime en énonçant que la banque ne pouvait pas justifier de concentrer sa communication sur le seul risque et non sur l’exposition subprime comme elle l’a fait (arrêt p. 211) ; que s’agissant des opérations NBS.2 et Point Pleasant, la banque aurait dû expliquer le choix de ne communiquer que sur le risque (arrêt p. 223) ; que les chiffres d’exposition au subprime étaient connus dans Ischus et Stack, et auraient pu être intégrés dans le communiqué (arrêt p. 213) ; et que l’emploi du terme « limité » était trompeur au regard de l’importance des encours subprime (arrêt p.234); en se substituant ainsi à la banque pour déterminer quel aurait dû être l’objet de la communication opérée, pour lui faire grief de n’avoir pas parlé des expositions subprime mais simplement des risques créés par ces expositions, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs, violé le principe de la liberté d’entreprendre et l’article 465-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le caractère trompeur d’une information ne peut être apprécié que par rapport à l’objet même de l’information en cause, et non à l’aune d’éléments factuels que cette information n’a jamais entendu délivrer ; en faisant grief à la banque de n’avoir pas correctement délivré une information sur l’exposition au subprime quand la banque a clairement communiqué sur les opérations qu’elle estimait risquées à raison de cette exposition, la cour d’appel a violé l’article 465-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause.
3°/ que le communiqué litigieux énonçait clairement, s’agissant des « expositions indirectes » au subprime, que la banque indiquait « les risques portés par [3] sur le subprime » ; il n’entendait donc pas donner une indication sur l’étendue des expositions subprime dont la banque considérait alors qu’elles n’étaient pas « à risque » ; plus particulièrement la formule « un portefeuille de CDO d’ABS d’un montant de 356.000.000 € au 30 septembre 2007 comportant une part de subprime », rapprochée de l’indication qu’il s’agissait de l’appréciation d’un risque, et que ce portefeuille avait fait l’objet d’un ajustement de valeur était dépourvue de toute ambiguïté quant à la portée du communiqué établi en termes de risques ; en considérant que le communiqué aurait été ambigu, la cour d’appel l’a dénaturé en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que ne peut constituer une information fausse ou trompeuse la communication d’un chiffre, dont il s’avère après la communication, qu’à la date de celle-ci, il était exact ; en affirmant (p. 215) que la question de la véracité a posteriori des chiffres relatifs à l’exposition au crédit subprime n’est pas en cause, que seule compte la sincérité des chiffres au moment de l’élaboration du communiqué, chiffre inexact « non dans l’absolu mais par rapport à la connaissance de la banque à la date du communiqué », la cour d’appel a fait de la « sincérité » de la banque une condition qui ne figure pas parmi les éléments constitutifs de l’infraction, laquelle n’incrimine que les informations fausses ou trompeuses, ces caractéristiques devant être appréciées objectivement, peu important ce que l’informateur a « cru » ou non à propos des informations données ; la cour d’appel a encore violé le texte précité. »
Réponse de la Cour
9. Pour caractériser le caractère faux ou trompeur de l’information délivrée par la société [3] et confirmer le jugement l’ayant déclarée coupable, l’arrêt attaqué énonce que le communiqué du 25 novembre 2007 est profondément ambigu en ce qu’il mélange les notions, pourtant distinctes, d’exposition au subprime et de risque.
10. Les juges précisent que l’exposition, qui recouvre la totalité des encours de la banque sur un engagement déterminé, en l’espèce les prêts hypothécaires américains, a une valeur mathématique certaine et que son montant n’est pas susceptible de varier selon une quelconque appréciation, tandis que le risque consiste dans la probabilité que les prêts hypothécaires fassent défaut, de sorte que la communication sur le risque a une valeur informative différente de celle sur l’exposition puisqu’en fonction de la pertinence de la méthode d’évaluation et de la prudence des anticipations, un même encours d’exposition aux crédits hypothécaires peut être considéré comme à risque ou non.
11. Ils relèvent que ces deux notions sont incompatibles entre elles et que si la banque est libre d’utiliser l’une ou l’autre, encore faut-il que l’actionnaire soit averti de la nature de l’information qui lui est donnée.
12. Ils observent, s’agissant des opérations NBS2 et Point Pleasant, que si le choix de communiquer sur les seules expositions les plus risquées pouvait s’entendre, il aurait fallu que ce choix soit indiqué et que, à défaut, les chiffres communiqués sur ces deux montages ne pouvaient être interprétés que comme indiquant la totalité de l’exposition subprime de la société, ce qui était trompeur car l’exposition présentée n’incluait pas la quote-part supbrime de ces deux montages pour 155 000 000 euros.
13. Ils retiennent, s’agissant des CDO d’ABS, que la banque ne peut justifier d’avoir concentré sa communication sur le seul risque et non sur l’exposition subprime par la crainte que ces produits ne soient assimilés dans leur totalité à des produits ne comportant que des prêts hypothécaires, dès lors qu’elle s’estimait capable de chiffrer leur quote-part subprime.
14. Ils en déduisent qu’en ne communiquant que sur les subprimes qu’elle estimait « à risque » et en ne donnant pas le montant des expositions subprime, la banque a diffusé une information trompeuse, en ce que l’actionnaire, ainsi privé de la possibilité de faire sa propre analyse des risques subprime, pouvait croire que les encours dits à risque représentaient les encours nominaux, soit un montant de 356 000 000 euros, alors qu’ils s’élevaient en réalité, selon le rapport de l’Autorité des marchés financiers (AMF), à 1 590 000 000 euros comprenant une quote-part subprime de 668 000 000 euros.
15. Les juges relèvent encore que, pour communiquer une information précise et sincère, la société, qui avait fait le choix de donner une appréciation sur ses perspectives de résultat dans la continuité des communiqués antérieurs où elle avait avisé le marché d’une perspective de 2 100 000 000 euros de résultat pour 2007, devait donner à ses actionnaires des informations sur ses risques subprime en prenant en compte toutes les données dont elle avait connaissance avant le 25 novembre et sans passer sous silence celles qui avaient un impact sur les prévisions de résultat.
16. Ils soulignent à cet égard que les chiffres figurant dans le communiqué étaient inexacts non dans l’absolu, mais par rapport à la connaissance qu’en avait la société et que, les éléments constitutifs de l’infraction devant être analysés à la date des faits, il est impossible de soutenir qu’une information qu’elle savait fausse à la date du communiqué ne constituerait pas le délit au motif que cette fausseté aurait été contrebalancée par d’autres informations ultérieures.
17. La cour d’appel ajoute que le terme de risque « limité » utilisé dans le communiqué était également trompeur au regard de l’importance des encours subprime et de leur sensibilité par rapport aux prévisions de résultat.
18. Elle précise que ce caractère trompeur était particulièrement caractérisé en ce que, outre l’importante minoration des expositions, ce communiqué banalisait un risque dont la banque savait que la probabilité de réalisation était élevée, notamment compte tenu de l’ampleur des pertes prévisibles sur les seuls CDO (collateralized debt obligations) sensibles, qui ne résistaient pas aux tests, mais également sur les conduits.
19. Elle relève que l’estimation de perte à 450 000 000 euros contredisait le terme « limité » puisque ce risque représentait un quart de la prévision du résultat.
20. Elle ajoute que la présentation même du communiqué a eu pour conséquence de donner une image de la banque qui n’était pas exacte, car cette dernière savait qu’elle supportait des risques subprime qui étaient bien supérieurs aux chiffres communiqués et la classaient dans une activité à risque comme étant la première intervenante française sur l’activité de titrisation aux Etats-Unis, et non comme une banque classique du groupe [1] auquel elle appartenait.
21. En l’état de ces énonciations, dénuées d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
22. D’une part, elle a analysé, comme elle le devait, la nature et la portée des informations diffusées à la date du communiqué.
23. D’autre part, elle a mis en évidence, sans dénaturer ce communiqué, la confusion entre exposition et risque dans laquelle la société a placé volontairement les actionnaires.
24. Enfin, loin de se substituer à la société quant à la détermination de l’objet de la communication, elle a caractérisé en quoi, dans le cadre de l’objet ainsi présenté, l’ambiguïté des termes utilisés en connaissance de cause et les omissions volontaires d’informations connues à la date du communiqué avaient affecté objectivement la présentation de la réalité de la situation financière de la société au regard des subprimes, au point de revêtir un caractère faux ou trompeur.
25. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [3] coupable de diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de nature à agir sur les cours et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, alors « que, pour être punissable, l’information supposée inexacte doit avoir eu un effet déterminant sur l’évolution des cours ; pour considérer que tel aurait été le cas, la cour d’appel s’est fondée sur le fait que le communiqué postérieur du 14 février 2008 avait remis en cause la prévision de résultat antérieur et faisait état de dépréciations sur les actifs subprime passés à hauteur de 817 millions (arrêt p. 237) ; lors de la diffusion du communiqué du 25 novembre 2007, le cours de bourse avait chuté de 5 %, lors de l’annonce de l’avertissement sur résultat du 14 février 2008, le cours chutait de 11 % ; après le 14 février 2008, les analystes avaient été surpris par l’ampleur des pertes et avaient exprimé des doutes sur la complétude des communiqués antérieurs ; le communiqué du 25 novembre 2007 dont l’objectif était de rendre crédible un risque subprime limité, a atteint son but ( ) ; à l’inverse, le communiqué du 14 février 2008 a permis au marché de prendre conscience de l’ampleur et de la profondeur des risques subprime de [3] ( ) ; si la banque n’avait pas drastiquement minoré ces encours et présenté sa situation avec une plus grande prudence, le marché aurait nécessairement réagi différemment (arrêt p. 238) ; cependant ces motifs ne caractérisent absolument pas un effet quelconque des informations litigieuses sur l’évolution du cours, dès lors qu’ils se placent à une date autre que celle du communiqué, c’est-à-dire au 14 février 2008, sans aucun égard pour l’évolution de la crise entre les dates des deux communiqués, ni sur les raisons des modifications des annonces qu’ils contenaient, et que la cour d’appel procède par voie d’affirmation sans dire en quoi une information supposée plus alarmiste en novembre 2007 aurait affecté différemment le marché, quand elle constate que l’action de [3] a déjà baissé de 5 % entre le communiqué de novembre 2007 ; la cour d’appel a ainsi violé les articles 465-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause et l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
27. Pour dire que les informations fausses ou trompeuses contenues dans le communiqué du 25 novembre 2007 avaient été de nature à agir sur les cours du titre [3], l’arrêt attaqué, après avoir rappelé, par motifs propres ou adoptés, l’ensemble des données factuelles sur lesquelles il s’appuie, énonce que les premiers juges ont considéré à juste titre que l’ampleur des omissions dans ce communiqué, la revendication qui y était faite d’une exposition limitée au subprime, l’absence de mentions claires d’une exposition au niveau des conduits et la mise en avant de la faiblesse de l’exposition par rapport aux autres groupes français étaient de nature à influer sur le cours de l’action puisque les investisseurs avaient été faussement rassurés par un niveau de risque faible sur un secteur potentiellement sensible.
28. Les juges ajoutent que le communiqué du 25 novembre dont l’objectif était, tant par sa présentation que par les montants en jeu, de rendre crédible un risque subprime « limité » a atteint son but puisqu’aucun analyste n’a perçu un risque majeur ou dégradé fortement sa recommandation, l’évolution du cours reflétant, dans un marché baissier, un attentisme souligné par l’AMF.
29. Ils précisent qu’à l’inverse, le communiqué du 14 février 2008 a permis au marché de prendre conscience de l’ampleur et de la profondeur des risques subprime de [3] et que, si la dégradation de ses résultats alors constatée découle d’une dégradation continue du marché du subprime, ce phénomène était prévisible et que la fausseté de l’information contenue dans le communiqué du 25 novembre en a retardé la prise de conscience.
30. Ils retiennent encore que si la banque n’avait pas drastiquement minoré ses encours et présenté sa situation avec une plus grande prudence, le marché aurait nécessairement réagi différemment.
31. Ils en concluent que, comme l’ont analysé les premiers juges et l’AMF, la fausseté de l’information du communiqué du 25 novembre a eu un impact sur le cours de bourse.
32. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
33. En premier lieu, elle n’avait pas à rechercher si l’information dont elle avait constaté la fausseté avait eu un effet déterminant sur l’évolution des cours, les dispositions de l’article 465-2 du code monétaire et financier n’exigeant pas la caractérisation d’une telle circonstance.
34. En deuxième lieu, elle a, sans insuffisance ni contradiction, mis en évidence que l’information en cause avait été de nature à agir sur les cours.
35. En troisième et dernier lieu, elle a, au surplus, suffisamment mis en évidence qu’en l’espèce, le marché aurait réagi différemment si l’information communiquée n’avait pas été fausse ou trompeuse, en constatant que cette dernière avait retardé l’appréciation du marché sur une évolution économique prévisible et qui s’est ultérieurement réalisée.
36. Dès lors, le moyen doit être écarté.
37. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer à l’association pour la défense des actionnaires minoritaires en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer aux parties représentées par le Cabinet Rousseau et Tapie en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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