Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
I. – Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe, selon des modalités fixées par décret, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.
Les modalités de cette information sont fixées par décret.
II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.
[…] 2 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, 24/07/2019. […] Articles L. 561-15, L. 561-16, L. 561-22, L. 561-25 et L. 561-30-2 du code monétaire et financier ; Articles R. 561-23, […] 30 […] Il résulte de la combinaison du 2° et 3° de l'article 320-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article L. 320-4 du même code et du troisième alinéa de l'article 18 de la loi du 12 mai 2010 modifiée que l'opérateur doit garantir la sincérité des opérations de jeux et concourir à la lutte contre les activités frauduleuses et criminelles, […]