Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.





pendant 7 jours
L'obligation de déclaration de soupçon à TRACFIN, prévue à l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier, trouve ainsi un point d'ancrage supplémentaire dans le droit des sociétés. Le II de l'article 1865-1 exclut du champ de la réforme les cessions portant sur des parts ou actions de placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du Code monétaire et financier, ce qui préserve les véhicules d'investissement collectif qui n'ont pas vocation à permettre un contournement des règles de la publicité foncière. […] Le champ d'application matériel : la notion de prépondérance immobilière Le nouvel article 1865-1 renvoie expressément, […]
Lire la suite…L'article L. 561-15 du code monétaire et financier impose de déclarer à la cellule TRACFIN les sommes ou opérations dont on sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction punie de plus d'un an d'emprisonnement ou financent le terrorisme ; […] Tant que la déclaration n'est pas faite, le professionnel doit en principe s'abstenir de réaliser l'opération (article L. 561-16). Deux réflexes que beaucoup ignorent. […] La déclaration est strictement confidentielle : il est interdit d'informer le client qu'il fait l'objet d'un signalement (article L. 561-18), sous peine d'une amende de 22 500 euros (article L. 574-1). […]
Lire la suite…[…] [L] [K] […] Vu les articles L561-4 et suivants du Code monétaire et financier, […] Vu les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier, […] Il résulte en effet de l'article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, […]
[…] alors que le contrat n'autorisait pas le paiement par un tiers, et que les règlements dont se prévaut l'intimé ont été effectués dans des conditions pouvant constituer un abus de biens sociaux'; que les articles L133-10, L561-6 et L561-15 du code monétaire et financier obligent la banque à s'opposer à une opération entachée d'une anomalie apparente, révélant un risque d'illicéité'; […] à compter de l'échéance du 7 juillet 2022 jusqu'au terme du remboursement du contrat de prêt le 10 avril 2030, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
[…] En vertu de l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l'Etat en ce domaine, […] A cette fin, le 9 bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée. […] le cas échéant, de l'obligation déclarative prévue par l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
L'article retrace cette évolution en trois temps : l'émergence d'une troisième fonction bancaire, […] Cette mutation redéfinit en profondeur la nature de l'institution bancaire, désormais placée aux avant-postes de la régulation publique. […] C'est à ce titre que le Code monétaire et financier dispose, aux articles L. 561-1 et suivants, […] sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15. […] Aux termes des dispositions de l'article L314-22 du Code de la consommation français, […] l'arsenal préventif de la conformité [15]. […]
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