Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-958 du 19 juillet 2021 - art. 1
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient en temps utile, de ceux-ci à sa demande.
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission :
1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;
2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
L'autorité judiciaire, les juridictions financières, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

pendant 7 jours
C'est dans ce cadre que la convention signée en juillet dernier organise les échanges entre les greffiers et TRACFIN afin de favoriser et faciliter la transmission d'informations de soupçon sur le fondement de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de non-restitution des fonds saisis sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Gimc, alors « que la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ne peut exercer son droit d'opposition qu'à « l'exécution d'une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29 » ; que suivant les propres constatations de l'arrêt attaqué, […]
[…] Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-9-1 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23 et L. 561-27 ; […] Vu le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé service national des enquêtes administratives de sécurité ;
[…] — les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins ([25]) en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier susvisé ; […] — le [19] ([17]) visé par l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales ;