Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
I. – Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligations dont la valeur nominale à l'émission est au moins égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peut prévoir que tout ou partie des dispositions législatives et réglementaires relatives à la masse des obligataires, aux représentants de la masse et aux assemblées générales d'obligataires ne leur sont pas applicables. Dans cette hypothèse, le contrat d'émission des obligations organise la représentation des obligataires et prévoit les règles de quorum et de majorité applicables à leurs décisions.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les obligations émises ne peuvent être acquises que pour un montant par investisseur et par opération au moins égal à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le contrat d'émission ainsi que tout autre document contractuel afférent à l'émission des obligations, à leur service financier ou à leur couverture peuvent être rédigés dans une langue, autre que le français, usuelle en matière financière.
II. – Le contrat d'émission peut également prévoir les conditions dans lesquelles les obligataires peuvent voter avec d'autres créanciers, sous réserve d'un accord préalablement convenu avec eux.
III. – Lorsque le contrat d'émission prévoit la nomination d'un ou plusieurs représentants des obligataires ou du mandataire mentionné au IV, les dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63 du code de commerce sont applicables.
IV. – En l'absence de masse et d'un représentant, lorsque l'émetteur participe à une opération de fusion, de scission, de réduction de capital non motivée par des pertes ou, s'il est constitué sous forme de société européenne, de transfert du siège social dans un autre Etat membre, les obligataires bénéficient des mêmes droits que les créanciers non obligataires.
Le contrat d'émission peut prévoir que les obligataires désignent un mandataire chargé de les représenter lorsque l'émetteur fait l'objet d'une des procédures du livre VI du code de commerce ou des procédures similaires de droit étranger. Ce mandataire procède à la déclaration des créances obligataires.
V. – L'émetteur a la faculté de modifier le contrat d'émission des obligations mentionnées au I sans le consentement des obligataires afin de corriger une erreur matérielle.
VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux obligations donnant accès à des titres de capital à émettre, ni aux titres émis par l'Etat.
[…] le régime est fixé dans le Code de commerce ( articles L . 228-46 et s.). […] Pour les obligations dont la valeur nominale est au moins égale à 100 000 €, le principe est depuis 2017 celui de la liberté contractuelle ( article L. 213 -6-3 du Code monétaire et financier ) : l'émetteur et les souscripteurs des obligations peuvent choisir dans le contrat d'émission l'une des trois options suivantes : (i) utiliser le régime de la masse du Code de commerce (on parle de "masse légale" ou de "masse complète"), (ii) utiliser le régime de la masse du Code de commerce mais en […]
Lire la suite…[…] le régime est fixé dans le Code de commerce (articles L. 228-46 et s.). […] Pour les obligations dont la valeur nominale est au moins égale à 100 000 €, le principe est depuis 2017 celui de la liberté contractuelle (article L. 213-6-3 du Code monétaire et financier) : l'émetteur et les souscripteurs des obligations peuvent choisir dans le contrat d'émission l'une des trois options suivantes : (i) utiliser le régime de la masse du Code de commerce (on parle de « masse légale » ou de « masse complète »), (ii) utiliser le régime de la masse du Code de commerce mais en y apportant des assouplissements et ajustements librement négociés (on parle de « masse allégée » ou de «
Lire la suite…[…] Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025 à Maître, [I], [Z] […] Dans le cadre d'une opération de promotion dénommée, [Adresse 3] consistant en la construction d'un ensemble de 3 bâtiments regroupant 37 logements à, [Localité 1] dans le département du Bas-Rhin, il est constitué la SCCV, [Adresse 3], dite société programme, en charge du projet de construction. Ladite société est détenue à 25% par le Crédit Mutuel et à 75% par la société Perspective, ci-après Perspective. […] Les obligations sont souscrites par des fonds d'investissements gérés par M, [F] pour un montant de 700 000 € au taux de 9% et remboursable au plus tard le 31 décembre 2023 sauf accord de prorogation pour une durée maximale de 6 mois. […] Vu l'article L213-6-3 du code monétaire et financier ;
En droit bancaire et financier, l'article L. 314-13, IV, du Code monétaire et financier permet la modification unilatérale du contrat-cadre de services de paiement tout en conférant au client, qui n'est pas obligé d'accepter la modification, une faculté de résiliation. L'article L. 312-1-1, IV, du même code24 autorise aussi la modification unilatérale de la convention de compte de dépôt en laissant au client une faculté de résiliation du contrat. […] L'article L. 213-6-3, V25, donne à l'émetteur la faculté de modifier unilatéralement le contrat d'émission des obligations sans le consentement des obligataires afin de corriger une erreur matérielle. […]
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