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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 19 juin 2025, n° 2024001485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024001485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024001485
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 10 avril 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS M, CAPITAL PARTNERS
Immatriculée sous le numéro 443 003 504, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par : Maître Joseph LE VAN VANG, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS M & CO 81
Immatriculée sous le numéro 904 349 487, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Maître Antoine MANELFE, Avocat au barreau de Toulouse
Me Olivier BILGER de la SELARL ORION – Avocats & Conseils, Avocat au barreau de Strasbourg
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025 à Maître, [I], [Z]
LES FAITS
La SAS M, [F] Partners, ci-après, M, [F], est une société de gestion d’actifs. Sa mission consiste à réaliser des investissements dans des sociétés de promotion immobilière en organisant des levées de fonds et en assurant la structuration des emprunts obligataires à courts et à moyens termes destinés à financer des programmes immobiliers.
La SAS M&Co, [Cadastre 1], ci-après M&Co, exerce l’activité de marchands de biens.
Dans le cadre d’une opération de promotion dénommée, [Adresse 3] consistant en la construction d’un ensemble de 3 bâtiments regroupant 37 logements à, [Localité 1] dans le département du Bas-Rhin, il est constitué la SCCV, [Adresse 3], dite société programme, en charge du projet de construction. Ladite société est détenue à 25% par le Crédit Mutuel et à 75% par la société Perspective, ci-après Perspective.
Perspective envisage de faire financer le projet immobilier par des fonds privés et fait alors appel à M, [F]. Cette dernière fait procéder à une levée de fonds par M&Co qui émet 70 000 obligations inscrites dans ses livres de compte d’une valeur de 10 € chacune. Parallèlement, Perspective prend le contrôle de M&Co et devient son associé unique en rachetant la totalité de ses parts selon un acte du 14 décembre 2021.
Les obligations sont souscrites par des fonds d’investissements gérés par M, [F] pour un montant de 700 000 € au taux de 9% et remboursable au plus tard le 31 décembre 2023 sauf accord de prorogation pour une durée maximale de 6 mois.
Le 15 décembre 2021, M&Co et M, [F] signent un contrat d’émission d’un emprunt obligataire qui prévoit la date d’échéance au 31 décembre 2023 et la possibilité pour l’émetteur, M&Co de proroger la durée en respectant un délai de préavis de 2 mois et sous réserve d’accord par M, [F].
Le 11 octobre 2023, par LRAR, M, [F] rappelle à M&Co les conditions du remboursement de l’emprunt obligataire remboursable au 31 décembre 2023, la possibilité de prorogation à condition d’en faire la demande avant le 31 octobre 2023 et le montant des sommes dues au 31 décembre 2023 ainsi qu’au 30 juin 2024 en cas de prorogation.
Le 12 octobre 2023 par mail, M&Co notifie à M, [F] sa demande de prorogation.
Le 25 juin 2024, M, [F] rappelle à M&Co la date d’échéance convenue au 30 juin 2024 et la met en demeure d’avoir à lui payer la somme de 919 297,45 € dont 700 000 € de capital.
Au 30 juin 2024, M&Co ne rembourse pas l’emprunt obligataire à M, [F].
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
M, [F] s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 octobre 2024, enrôlé sous le n° 2024001485, et assigne M&Co à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
En demande, M, [F] demande au tribunal de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M, [F], es qualité de représentant de la masse des obligataires de M&Co ;
* Débouter M&Co de sa demande de report de 24 mois ;
* Débouter M&Co de sa demande de dispense de paiement des intérêts ;
* Condamner M&Co à payer à M, [F], es qualité, la somme de 700 000 € au titre du remboursement du capital investi sur l’emprunt obligataire émis ;
Condamner M&Co à payer à M, [F], es qualité, la somme de 191 509,70 € au titre des intérêts contractuels de 9 % arrêtés provisoirement au 20 février 2025, et à parfaire au jour du jugement ;
Condamner M&Co à payer à M, [F], es qualité, la somme de 22 534,24 € au titre des intérêts de retard de 5%, calculés à compter du 1 er juillet 2024 et arrêtés provisoirement au 20 février 2025, sauf à parfaire au jour du jugement ;
* La condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
M, [F] soutient :
Vu les articles L228-46 alinéa 1 er, L228-47, L228-51 alinéa 1 er, L228-53 et L228-54 alinéa 1 er du code de commerce ;
Vu l’article L213-6-3 du code monétaire et financier ;
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil ;
Vu les articles 42 alinéa 1 er et 48 du code de procédure civile ;
Vu la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans la convention d’émission d’emprunt obligataire du 15 décembre 2021 ;
Vu les 31 pièces versées au débat,
Que M, [F] est expressément désignée comme étant le représentant de l’ensemble des souscripteurs des obligations, c’est-à-dire de la « Masse » selon l’article 9.3 de la convention d’émission de l’emprunt obligataire signée le 15 décembre 2021 ;
Que M, [F] a été expressément autorisée à ester en justice à l’unanimité des obligataires suite à l’assemblée générale du 16 septembre 2024 ; qu’ainsi M, [F] justifie de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance en représentation de la masse des obligataires ;
Que M&Co a donné à son président tous pouvoirs pour émettre un emprunt obligataire ;
Que l’emprunt était remboursable à la date du 31 décembre 2023, reportée au 30 juin 2024 ;
Que par courrier du 25 juillet 2024, M&Co a indiqué ne pas être en mesure de rembourser et qu’elle sollicitait une prorogation jusqu’au 30 juin 2025, refusée par M, [F] ; que M&Co ne justifie pas sa situation financière et se contente d’évoquer des difficultés économiques rencontrées par le secteur du bâtiment et de la promotion immobilière ; que M&Co n’offre aucune garantie de paiement de manière à faciliter l’exécution de son obligation au paiement, même après report éventuel.
En défense, M&Co demande au tribunal de :
* Ordonner le report de l’échéance de l’emprunt obligataire pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
* Juger que l’échéance reportée ne portera pas intérêt ;
M&Co soutient :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les 9 pièces versées au débat,
Que le rythme de commercialisation a connu un fort ralentissement suite au covid et à la guerre en Ukraine ; que le lancement de l’opération a été réalisé par tranche afin de débuter le chantier ;
Que depuis 2023, alors que les travaux avancent de manière satisfaisante, la conjoncture et notamment la hausse des taux d’intérêts des emprunts s’est traduite par un nombre d’annulation de certaines réservations et par une diminution importante de la commercialisation ;
Que M, [F] était compréhensive des difficultés rencontrées et était disposée à revoir les modalités de remboursement ; qu’en revanche M&Co ne les a pas acceptées et a invité M, [F] à en soumettre de nouvelles ;
Que M&Co a sollicité une nouvelle fois une prorogation au 30 juin 2025 en indiquant que le programme immobilier ne pourrait être livré avant cette date.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de remboursement et du paiement des intérêts :
M, [F] demande au tribunal de condamner M&Co à payer la somme de 700 000 € au titre du remboursement du capital investi sur l’emprunt obligataire émis, la somme de 191 509,70 € au titre des intérêts contractuels de 9 % arrêtés provisoirement au 20 février 2025, et à parfaire au jour du jugement et la somme de 22 534,24 € au titre des intérêts de retard de 5%, calculés à compter du 1 er juillet 2024 et arrêtés provisoirement au 20 février 2025, sauf à parfaire au jour du jugement ;
M, [F] verse aux débats le contrat d’émission d’un emprunt obligataire souscrit avec M&Co ; M, [F] soutient que M&Co n’a pas remboursé l’emprunt à la date d’échéance prorogée comme stipulé dans le contrat ; qu’elle est bien fondée dans sa demande ;
M&Co ne conteste pas devoir rembourser l’emprunt obligataire. Elle soutient en revanche que le programme immobilier n’est pas livré à ce jour et que les difficultés économiques l’ont conduit à demander à M, [F] un délai supplémentaire ;
Le tribunal constate que le contrat d’émission d’un emprunt obligataire souscrit entre M, [F] et M&Co est signé électroniquement par les 2 parties le 15 décembre 2021 ; qu’il est donc valablement admis entre les parties ;
Le tribunal constate que ledit contrat prévoit le remboursement des obligations au plus tard le 30 juin 2024 ; que l’article 6.3 relatif aux intérêts portant sur les obligations dispose que « Les obligations porteront intérêt de la date d’émission (incluse) jusqu’à la date de remboursement de l’emprunt obligataire (exclue) au taux de 9% l’an calculé de manière actuarielle sur une base de 365 jours par an (366 jours en cas d’année bissextile). » ; que l’article 6.4 relatif aux intérêts de retard dispose que « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, exigibles en vertu des stipulations des présentes qui ne seraient pas payées à son échéance, portera de plein droit, à partir de cette date jusqu’au jour de son paiement effectif, au taux de 5% l’an et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.» ; que ledit contrat ne prévoit aucune disposition de remboursement en cas de difficultés rencontrées par l’émetteur ; que M&Co ne conteste pas devoir rembourser l’emprunt pas plus que le montant des intérêts portant sur les obligations et les intérêts de retard demandés par M, [F] ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera M&Co au remboursement du capital investi sur l’emprunt obligataire d’un montant de 700 000 € et au paiement des intérêts portant sur les obligations de 9% arrêtés provisoirement au 20 février 2025 d’un montant de 191 509,70 € et au paiement des intérêts de retard de 5% arrêtés provisoirement au 20 février 2025 d’un montant de 22 534,24 € sauf à parfaire au jour du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M&Co succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par M, [F] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 000 €.
Sur les dépens :
M&Co qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SAS M&Co 81 à rembourser à la SAS M, [F] Partners le capital investi sur l’emprunt obligataire d’un montant de 700 000 € ;
Condamne la SAS M&Co 81 à payer à la SAS M, [F] Partners les intérêts portant sur les obligations de 9% d’un montant de 191 509,70 € et des intérêts de retard de 5% d’un montant de 22 534,24 €, montants arrêtés provisoirement au 20 février 2025, sauf à parfaire au jour du jugement ;
Condamne la SAS M&Co 81 à payer à la SAS M, [F] Partners la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS M&Co 81 aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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