Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
[…] conseil de surveillance élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L . 225-102 en application de l'article L . 225-23 sur celui des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L . 225-27-1. […] Consulter sur le site de "Legifrance" la Loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux. […] L225- 228 , […] L228 -35-8, […] L228-62 […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'assemblée générale avait régulièrement décidé de la prorogation de l'emprunt obligataire, qu'en retenant pourtant que la société L'Immobilière hôtelière ne pouvait pas participer au vote et avait contourné cette interdiction, la cour d'appel a violé les articles L. 228-46, L. 228-61, alinéa 2 et L. 228-65 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ; […] que de la même manière, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a jugé que les dispositions de l'article L. 228-62 du code de commerce, interdisant à l'administrateur de la société débitrice de représenter les obligataires aux assemblées générales, […]
[…] — Ordonner l'exécution provisoire ; l – Condeamner la société H I su paiement de 20 000 € pour […] Altendu que les consorts Y soutiennent que Monsieur X, administrateur d'H I, ne pouvait pes prendre part au vote ; mais attendu que si, en effet, l'article L228-62 du code de commerce interdit à un administrateur de la société débitrice de représenter les obligataires aux assemblées générales, il ne lui interdit pas de
[…] Madame [L] [N] […] Elle conteste, en troisième lieu, toute violation des dispositions de l'article L. 228-65 du code de commerce l'unanimité n'étant pas requise pour le vote du report du remboursement des titres, mais seulement la majorité des deux tiers respectée en l'espèce. Elle conteste, enfin, tout abus de droit par les obligataires majoritaires. […] De la même manière, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a jugé que les dispositions de l'article L. 228-62 du code de commerce, interdisant à l'administrateur de la société débitrice de représenter les obligataires aux assemblées générales, ne trouvaient pas application à l'égard de monsieur [M] qui, détenteur à titre personnel de 1.000 obligations, a pu valablement participer à ce titre à l'assemblée.
Mise en conformité des conditions de désignation du représentant de la masse avec le droit communautaire : les incompatibilités auxquelles le représentant de la masse est soumis restent, à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […]
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