Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel ayant déclaré la demande de la société irrecevable : un mal-jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir et, à défaut d'un tel excès de pouvoir, il ne peut être dérogé à l'article R 561-62 du Code monétaire et financier, aux termes duquel la décision du président d'un tribunal ordonnant à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. […] L 561-48, al. 1). […]
Lire la suite…Source : www.lemag-juridique.com Régi par l'article 432-14 du Code pénal, […] Le parquet national anticriminalité organisée entre en fonction Droit pénal Le parquet national anticriminalité organisée est entré en fonction le 5 janvier 2026. […] Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles L'article R. 561-62 du Code monétaire et financier prévoit que la décision par laquelle le président du tribunal ordonne à une société de procéder à la déclaration de ses bénéfi...
Lire la suite…[…] Vu les articles L.561-46 et R. 561-55 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 561-48 et R561-62 et 63 du code monétaire et financier, […] mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier dans les délais légaux malgré une relance effectuée par le greffier en application de l'article R.123-100 du code de commerce,
Les entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l'article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, alinéa 2, […] de la faculté de demander au président du tribunal qui l'a rendue la rétractation de son ordonnance. Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l'astreinte prononcée le cas échéant, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
[…] Vu les articles L.561-46 et R. 561-55 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 561-48 et R561-62 et 63 du code monétaire et financier, […] mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier dans les délais légaux malgré une relance effectuée par le greffier en application de l'article R.123-100 du code de commerce,