Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9
I. – Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables.
II. – Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables.
III. – Les conditions commerciales raisonnables mentionnées aux I et II sont définies conformément à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
IV. – Un décret précise les informations, mentionnées aux I et II que le système consolidé de publication doit notamment rendre publiques.
L. 549-8.-Lorsqu'une entreprise de marché demande l'agrément pour fournir des services de communication de données, ses dirigeants au sens de l'article L. 421-7 sont réputés respecter les exigences de l'article L. 549-6 s'ils sont les mêmes que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article. « Art. L. 549-9. […] -Un prestataire de services de communication de données signale à l'Autorité des marchés financiers tout changement des personnes mentionnées à l'article L. 549-6 et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l'entité satisfait aux dispositions des articles L. 549-6 et L. 549-7. « Art. L. 549-10. […] -Il est inséré, […]
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