Entrée en vigueur le 3 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 1
Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.
Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.
Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.
Le décret introduit un article R. 211-9-7 du Code Monétaire et Financier et vient poser les exigences minimales que doit respecter un DEEP dès lors qu'il est utilisé pour une STO. […] Il relève de la responsabilité légale de l'émetteur des titres financiers inscrits dans un DEEP ou faisant l'objet d'une STO de s'en assurer. […] L'article R 228-8 du Code de commerce reconnaît le DEEP comme mode de registre. […] Article R. 211-3 du CMF : Si géré par un tiers : Obligation pour l'émetteur de déclarer au Bulletin des Annonces Légales le nom du tiers ainsi que la catégorie des titres financiers tokenisés. […]
Lire la suite…