Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)
Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.
Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.
Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT.

pendant 7 jours
Ce nouveau régime a été introduit par le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022 (entrée en vigueur le 23 mars 2023) et par l'article 7 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (dite DDADUE) lequel a modifié notamment l'article L. 211-7 du code monétaire et financier en créant un nouvel alinéa 3. Il s'agit d'un régime « pilote » (transitoire) visant à exempter temporairement certaines infrastructures de marché DLT de certaines exigences particulières de la directive 2014/65/UE dite Mifid II pour Markets in Financial Instruments Directive). […] La « cryptomonnaie » est définie juridiquement par l'article L. 54-10-1, 2° du code monétaire et financier. […] habituelle, […]
Lire la suite…Une modalité d'inscription relevant du droit français, l'autre du droit européen La loi n° 2023-171 et le décret n° 2023-421 ont sensiblement modifié les articles L. 211-7 et R. 211-2 du Code monétaire et financier. […] Gageons cependant que la pratique saura remédier aux quelques approximations qu'elle aura identifiées. Article paru dans Option Finance le 07/07/2023 En savoir plus sur notre cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre est le premier cabinet d'avocats d'affaires français pluridisciplinaire et international.
Lire la suite…[…] Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable au litige : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. […] Enfin, en vertu de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, […] 7. […]
[…] Aux termes, d'autre part, du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable au titre de l'année d'imposition en litige : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, […] Enfin, en vertu de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, le transfert de propriété d'instruments financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur. […] 7. […]
[…] Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2024, M. [M] [D] demande au tribunal au visa des articles 1185,1186, 1187 et 1240 du code civil, L.223-43, L.224-3, L.228-1, L.235-1 et L.235-9 du code de commerce, L.211-1, L.211-7,I du code monétaire et financier, de : […] Par ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, OCM Luxembourg ECS RETAIL France SARL demande au tribunal, au visa des articles 31, 32, 117 et 119 du Code de procédure civile, 1186 et 2348 du Code civil, L. 211-171, L 211-20 et D. 211-12 du Code Monétaire et Financier, L. 228-1, L.235-9, L 223-43, L. 224-3, R. 123-105 et R. 224-3 du Code de commerce, de : […] 7) Sur la demande de dommages et intérêts du demandeur :