Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille
Article L533-22-2-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution.
Commentaires • 2
Nous sommes l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes dans tous les domaines du droit.
Lire la suite…
[…] Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. […] 2 Articles L.511-84 du code monétaire et financier 3 Article L.533-22-2 du code monétaire et financier 4 Article L.511-84-1 du code monétaire et financier 5 Article L.533-22-2-3 du code monétaire et financier
Lire la suite…