Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre et, le cas échéant, de l'organisation d'un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur informe sur son site internet les investisseurs de l'organisation d'un marché secondaire dès qu'il en a connaissance.
Lire la suite…Le nouvel article R. 211-9-7 du Code monétaire et financier prévoit les exigences minimales devant être respectées par les DEEP destinés à l'inscription de titres financiers. […] Le décret introduit également un nouveau régime relatif au nantissement de ces titres financiers. […] Les fruits et produits tirés des titres nantis doivent quant à eux être conservés dans un compte-espèces tenu par un intermédiaire habilité au sens de l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier, […] adopté par l'AN (1ère lecture) et déposé au Sénat, 10 oct. 2018 (loi PACTE) créé le nouvel article L. 552-7 du Code monétaire et financier relatif aux offres au public de jetons (Initial Coin Offering ou ICO). […]
Lire la suite…
En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur de jetons publie sur son site internet le résultat de l'offre au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la clôture de cette offre. La clôture de l'offre est définie comme la première des deux dates entre celle à laquelle le montant maximum de l'offre est atteint et celle correspondant à la fin de la période de souscription.
Lire la suite…