Confirmation 10 octobre 2007
Rejet 7 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 10 oct. 2007, n° 06/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/01917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 juin 2005 |
Sur les parties
| Président : | monsieur bouché, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 06/01917
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 17 juin 2005
APPELANTE :
ASSOCIATION « XXX »
XXX
XXX
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me GONI, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L’EURE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2007
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 octobre 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2002 intitulé 'Traité d’apport mobilier’ et enregistré le 28 novembre suivant à la Recette des Impôts de Louviers sans paiement de droits par les soins de maître X, notaire, Y Z a consenti à la Communauté Chrétienne des Béthélites un apport mobilier en numéraire de 137 204, 12 €, cet apport étant 'spécialement affecté à la mission religieuse de la Communauté chrétienne des Béthélites qui contribue substantiellement à l’exercice du culte des Témoins de Jéhovah en France', et 'l’apporteur renonçant définitivement à exercer sa faculté de reprise’ ;
Suivant notification de redressement du 10 avril 2003 annulée à la suite des contestations émises par l’association bénéficiaire et remplacée par une nouvelle notification le 24 juillet 2003, l’administration fiscale a taxé l’opération au titre des droits de donation dans les conditions définies par les articles 750 ter et 757 du code général des impôts ;
Le 29 septembre 2003, en réponse aux contestations écrites renouvelées par la COMMUNAUTÉ des Béthélites le 18 août 2003, l’administration a confirmé le redressement et, par avis du 1er décembre, a mis en recouvrement sa créance à hauteur de 59 789 € comprenant 57 626 € en principal et 2 160 € au titre des intérêts de retard ;
Sa réclamation du 5 janvier 2004, qui portait sur de nombreux éléments de procédure et de fond, a fait l’objet d’un rejet total par décision de la Direction des services fiscaux de l’Eure en date du 28 avril 2004 ;
C’est dans ces circonstances qu’en délivrant à l’administration une assignation le 17 juin 2004 dans les délais de l’article R 199-1 du livre des procédures fiscales, la COMMUNAUTÉ des Béthélites a porté le litige devant le tribunal de grande instance d’Evreux ;
Par jugement du 17 juin 2005, ce tribunal a rejeté tous les moyens invoqués par l’association contribuable – défaut de respect de la procédure de redressement, requalification de l’apport en donation sans mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droits, et caractère onéreux de l’apport d’Y Z – et l’a déboutée de sa demande d’annulation de la notification de redressement du 24 juillet 2003 et de l’avis de mise en recouvrement du 1er décembre suivant.
* * *
La COMMUNAUTÉ chrétienne des Béthélites, représentée par son supérieur congréganiste A B dûment habilité, a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières écritures signifiées le 24 avril 2007 qui ne reprennent pas les critiques de procédure initialement invoquées, elle renouvelle devant la cour son analyse de l’opération faite par Y Z qui, en raison de sa nature onéreuse liée aux contreparties morale et religieuse consenties à l’apporteuse et à l’affectation de cet apport et en dépit d’une renonciation au droit de reprise, ne doit pas se voir appliquer le régime fiscal des libéralités, mais celui des apports visé par l’article 810-1 du code général des impôts ; elle ne s’estime ainsi redevable que du droit fixe de 230 € ;
L’appelante développe ensuite, dans un contexte de discrimination à l’encontre du culte des témoins de Jéhovah, le moyen, nouveau devant la cour, tiré des violations par l’administration de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales – articles 11et 14 – et de l’article 1 du premier protocole à la Convention ;
La COMMUNAUTE des Béthélites demande ainsi à la cour, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’il n’y a pas lieu à taxation aux droits de mutation à titre gratuit, d’annuler en conséquence notification et avis de redressement et d’ordonner le remboursement par l’administration des droits indûment perçus avec les intérêts et sa condamnation à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 24 octobre 2006 qui tendent à la confirmation de la décision déférée, l’ADMINISTRATION des Impôts représentée par le Directeur des services fiscaux de l’Eure maintient la qualification de libéralité qu’elle a toujours donnée à l’acte du 12 novembre 2002 et écarte la discussion, étrangère aux motifs de la taxation, relative à la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors que le redressement a été effectué, selon la procédure contradictoire, sur le seul fondement des clauses de l’acte litigieux.
SUR CE LA COUR,
L’article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme 'un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte’ ;
N’étant pas liée par la qualification juridique donnée par l’acte qui lui a été dénoncé et qu’elle a enregistré, l’administration fiscale a contesté la sincérité et la réalité de 'l’apport’ fait par Y Z à la COMMUNAUTÉ des Béthélites;
Elle lui a restitué sa véritable nature de donation et a fait application de l’article 750 ter du code général des impôts qui dispose que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit – 60% – 'les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises et étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B’ ;
La COMMUNAUTÉ des Béthélites, qui ne prétend pas être assimilée aux 'associations cultuelles, unions d’associations cultuelles et congrégations autorisées’ visées par l’article 795-10 du code général des impôts et bénéficiant de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit, entend souligner que l’apport d’Y Z s’est accompagné de charges et de conditions figurant dans l’acte qui, à ses yeux, en démontrent la sincérité :
'En contrepartie de cet apport, il sera attribué à l’apporteur les droits ci-après mentionnés :
1- l’Association bénéficiaire s’engage à utiliser cet apport pour accomplir sa mission religieuse conformément à la Constitution du Culte des Témoins de Jéhovah.
2 – l’Apporteur entend rechercher, en contrepartie de cet apport, la satisfaction morale et religieuse de voir l’Association bénéficiaire poursuivre sa mission qui consiste à proclamer l’Evangile par la parole, l’édition, le culte public et par l’exemple d’une communauté de vie fraternelle chrétienne.
3 – l’Apporteur se voit attribuer la qualité de MEMBRE BIENFAITEUR de l’Association bénéficiaire’ ;
Et la COMMUNAUTÉ d’insister sur l’avantage moral et la participation d’Y Z au vote des assemblées générales en échange de cet apport ;
Or, l’administration fait à juste raison valoir que la satisfaction morale d’encourager financièrement une oeuvre dont on partage la vocation et l’investissement personnel au sein de la communauté relèvent par essence de l’idée de gratuité, donc de don et que les avantages invoqués sont des plus généraux et, de toute évidence, insuffisants pour faire de l’opération litigieuse un acte à titre onéreux ;
Et l’administration d’ajouter à bon droit que l’on cherchera vainement les apports parmi les ressources de la COMMUNAUTÉ des Béthélites ci-après énumérées ;
L’article 11 de ses statuts stipule en effet que ces ressources se composent:
'des revenus de ses biens, des cotisations ou dons de ses membres bienfaiteurs et d’honneur, des dons manuels et offrandes de fidèles, des versements consentis dans le cadre des dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts, du produit des legs et donations autorisés, des subventions consenties par des associations cultuelles ou religieuses et, éventuellement, du produit de rétributions perçues pour services rendus’ ;
Selon la COMMUNAUTÉ des Béthélites, cette liste n’est pas exhaustive et n’est pas démonstrative de l’intention de donner, dès lors que l’article 3 des statuts prévoit que 'les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales qui apportent leur contribution financière pour le fonctionnement de l’association’ ;
Cependant, sans nécessité d’interpréter de manière extensive la notion de 'contribution financière’ qu’aucun exemple concret ne vient illustrer, la renonciation définitive d’Y Z à l’exercice d’une reprise est un élément supplémentaire révélateur de la gratuité de son 'apport’ ;
La COMMUNAUTÉ des Béthélites n’est pas fondée à expliquer la clause de renonciation par la nature fongible de l’apport en numéraires et par l’impossibilité réelle d’exercer un droit de reprise en dehors de l’hypothèse d’une dissolution de l’association ;
Ainsi, tous les éléments d’une mutation à titre gratuit se retrouvent dans l’acte du 12 novembre 2002 pour autoriser l’administration à lui appliquer le régime fiscal de l’article 750 ter du code général des impôts ;
Pour la première fois devant la cour, l’association appelante se livre ensuite à de longs développements sur les atteintes par l’administration aux droits de l’Homme tels qu’ils sont définis par la Convention européenne de sauvegarde en ses articles 11 ( liberté d’association ) et 14 ( jouissance des droits et libertés sans distinction, fondée notamment sur la religion ) et par l’article 1 du Premier Protocole à la Convention ( 'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international’ )
Dans un contexte de discrimation, elle soutient que les Témoins de Jéhovah sont victimes d’un 'harcèlement fiscal’ ;
Or, non seulement la COMMUNAUTE des Béthélites n’a pas été spoliée de ses biens, mais soumise à un régime fiscal applicable à tous citoyens en cas de donation ;
Au surplus, le redressement litigieux a été effectué, selon la procédure contradictoire, sur le seul fondement des clauses de l’acte, sans référence à une autre procédure ;
Enfin, la distinction décriée par la COMMUNAUTE des Béthélites entre elle et les associations cultuelles n’est pas faite dans un but de harcèlement contraire à la Convention européenne, dès lors que le rappel de cette situation juridique est un préalable nécessaire au choix du régime fiscal retenu par l’administration pour l’apport litigieux ;
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du 17 juin 2005 ;
Condamne la COMMUNAUTÉ chrétienne des Béthélites aux dépens ;
Admet la société civile professionnelle d’avoués DUVAL-BART au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions définies par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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