Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l'émission d'actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l'article L. 225-96 du même code et au 3° de l'article L. 214-24-31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d'actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l'émission d'actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d'actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.
Les scissions relevant des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-190-2-1 ou L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier sont destinées à faire face à une situation exceptionnelle affectant certains actifs des OPC dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou des actionnaires. Ce mécanisme consiste à séparer les actifs sains des actifs illiquides dans deux OPC distincts.
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Scission décidée en application des articles L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-190-2-1 ou L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, impliquant la création d'un nouvel FIA destiné à recevoir les actifs autres que ceux dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires du FIA scindé (dispositif "side-pocket") Ce document constitue l'annexe IV de l'instruction AMF DOC 2012-06. Plan-type du prospectus d'un fonds professionnel spécialisé Ce document constitue l'annexe V de l'instruction AMF DOC-2012-06.
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