Article L224-10 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 18 (V)
Le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3.
Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
[…] l'article L. 224 -5 du Code monétaire et financier , […] selon les modalités prévues à l'article A.160-2-1 du code des assurances. […] Conformément à l'article L.224-10 du Code Monétaire et Financier , […] l'organisme assureur informe le bénéficiaire de cette possibilité. […] Article 3 – Ajout d'un alinéa à l'article 3 de l'accord du 13 octobre 2010 L'article 3 de l'accord du 13 octobre 2010 est complété comme suit : « Conformément à l'article L.224 -6 du Code Monétaire et Financier […]
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