Entrée en vigueur le 5 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-387 du 2 avril 2021 - art. 1
Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10 et de l'article L. 561-13, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :
1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;
2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.
Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans.
[…] à R . 322- 22 -3 du code de la sécurité intérieure mettent à la charge de celles-ci les obligations de prendre les mesures et d'accomplir les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4. […] Articles R. 561 -12-1 et R. 561-22-2 du code monétaire et financier ; […] R. 561 -20- 2 , […] R. 561 -20-5 et R. 561-22 du code monétaire et financier .Section 6.1 Principes généraux […] Articles L. 561 -15, […] L. 561-22 […]