Article L533-4-2 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, à une entreprise d'investissement qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise d'investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d'euros, et lorsque l'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent :
1° L'entreprise d'investissement exerce ces activités à une telle échelle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique ;
2° L'entreprise d'investissement est un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) 2019/2033 ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que cela se justifie en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'entreprise d'investissement concernée et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants :
a) L'importance de l'entreprise d'investissement pour l'économie nationale ou de l'Union européenne ;
b) L'importance des activités transfrontalières de l'entreprise d'investissement ;
c) L'interconnexion de l'entreprise d'investissement avec le système financier.
II.-Le I ne s'applique pas aux négociants en matières premières et quotas d'émission définis au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d'assurance.
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'annuler une décision prise conformément au I, elle en informe sans retard l'entreprise d'investissement.
Toute décision prise par l'Autorité au titre du I cesse de s'appliquer lorsqu'une entreprise d'investissement ne respecte plus le seuil mentionné à ce I, calculé sur une période de douze mois consécutifs.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans retard l'Autorité bancaire européenne de toute décision prise conformément aux I et III.

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 9 mai 2007, n° 03/13381

[…] T R I B U N A L […] Monsieur X excipe enfin du non respect par B des articles 533-4-2 et suivants du Code monétaire et financier qui prescrivent au prestataire de s'enquérir des objectifs du

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2Décision de la Commission des sanctions du 18 juin 2009 à l'égard de la société ODDO ASSET MANAGEMENT

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-7, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que le 2 de son article L. 533-4, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, repris en substance aujourd'hui à l'article L. 533-11, et ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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3Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016, n° 09/07850
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Les appelants estiment que la BNP a violé toutes les règles de bonne conduite en matière de gestion des comptes clients, notamment les articles L. 533-4, L. 533-4-2, L. 533-4-6 du code monétaire et financier, qui imposent aux établissements bancaires de se comporter avec loyauté, d'agir avec équité, soin et diligence, répondant au mieux aux intérêts des clients et à l'intégrité du marché. Ils ajoutent à ces manquements le non respect de l'article 5, alinéa 5, du mandat de gestion qui donne possibilité au mandant d'obtenir de la part du mandataire, et à toute époque, les explications sur les opérations traitées ou sur l'ensemble de la gestion.

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