1. Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:
a) |
l’entreprise d’investissement satisfait aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée prévues à l’article 12, paragraphe 1; |
b) |
l’une des conditions suivantes est remplie:
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c) |
tant l’entreprise d’investissement que son entreprise mère sont soumises à l’agrément et à la surveillance du même État membre; |
d) |
les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou conformément à l’article 7 du présent règlement consentent à une telle exemption; |
e) |
les fonds propres sont répartis de façon adéquate entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement et l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
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2. Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne la sixième partie lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:
a) |
l’entreprise d’investissement satisfait aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée prévues à l’article 12, paragraphe 1; |
b) |
l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans la surveillance sur base consolidée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE; |
c) |
tant l’entreprise d’investissement que son entreprise mère sont soumises à l’agrément et à la surveillance du même État membre; |
d) |
les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2009/138/CE consentent à une telle exemption; |
e) |
les fonds propres sont répartis de façon adéquate entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement et l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
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3. Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne la cinquième partie lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:
a) |
l’entreprise d’investissement est incluse dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou est incluse dans un groupe d’entreprises d’investissement pour lequel l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement s’applique et l’exemption prévue à l’article 7, paragraphe 4, ne s’applique pas; |
b) |
l’entreprise mère suit et supervise en permanence sur base consolidée les positions de liquidité de tous les établissements et entreprises d’investissement du groupe ou du sous-groupe exemptés et veille à ce qu’il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements et entreprises d’investissement; |
c) |
l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement ont conclu des contrats qui, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettent de transférer librement des fonds entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et à leurs obligations collectives lorsqu’elles sont exigibles; |
d) |
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l’exécution des contrats visés au point c); |
e) |
les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou conformément à l’article 7 du présent règlement consentent à une telle exemption. |