Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 décembre 2019
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

l’entreprise d’investissement satisfait aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée prévues à l’article 12, paragraphe 1;

b)

l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, conformément aux dispositions de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans un groupe d’entreprises d’investissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée conformément à l’article 7;

c)

tant l’entreprise d’investissement que son entreprise mère sont soumises à l’agrément et à la surveillance du même État membre;

d)

les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou conformément à l’article 7 du présent règlement consentent à une telle exemption;

e)

les fonds propres sont répartis de façon adéquate entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement et l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

i)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;

ii)

moyennant l’approbation préalable de l’autorité compétente, l’entreprise mère déclare se porter garante des engagements contractés par l’entreprise d’investissement ou déclare que les risques de l’entreprise d’investissement sont négligeables;

iii)

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entreprise d’investissement; et

iv)

l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de l’entreprise d’investissement ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement.

2.   Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne la sixième partie lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

l’entreprise d’investissement satisfait aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée prévues à l’article 12, paragraphe 1;

b)

l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans la surveillance sur base consolidée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE;

c)

tant l’entreprise d’investissement que son entreprise mère sont soumises à l’agrément et à la surveillance du même État membre;

d)

les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2009/138/CE consentent à une telle exemption;

e)

les fonds propres sont répartis de façon adéquate entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement et l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

i)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;

ii)

moyennant l’approbation préalable de l’autorité compétente, l’entreprise mère déclare se porter garante des engagements contractés par l’entreprise d’investissement ou déclare que les risques de l’entreprise d’investissement sont négligeables;

iii)

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entreprise d’investissement; et

iv)

l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de l’entreprise d’investissement ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement.

3.   Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne la cinquième partie lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

l’entreprise d’investissement est incluse dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou est incluse dans un groupe d’entreprises d’investissement pour lequel l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement s’applique et l’exemption prévue à l’article 7, paragraphe 4, ne s’applique pas;

b)

l’entreprise mère suit et supervise en permanence sur base consolidée les positions de liquidité de tous les établissements et entreprises d’investissement du groupe ou du sous-groupe exemptés et veille à ce qu’il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements et entreprises d’investissement;

c)

l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement ont conclu des contrats qui, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettent de transférer librement des fonds entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et à leurs obligations collectives lorsqu’elles sont exigibles;

d)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l’exécution des contrats visés au point c);

e)

les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou conformément à l’article 7 du présent règlement consentent à une telle exemption.

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