Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 décembre 2019
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement;

2)

«société de gestion de portefeuille»: une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), du règlement (UE) no 575/2013;

3)

«membre compensateur»: une entreprise établie dans un État membre qui répond à la définition de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (17);

4)

«client»: un client au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2014/65/UE, excepté qu’aux fins de la quatrième partie du présent règlement, on entend par «client» toute contrepartie de l’entreprise d’investissement;

5)

«négociant en matières premières et quotas d’émission»: un négociant en matières premières et quotas d’émission au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 150), du règlement (UE) no 575/2013;

6)

«instruments dérivés sur matières premières»: des instruments dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014;

7)

«autorité compétente»: une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034;

8)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

9)

«négociation pour compte propre»: la négociation pour compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/65/UE;

10)

«instruments dérivés»: des instruments dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29, du règlement (UE) no 600/2014;

11)

«situation consolidée»: la situation qui résulte de l’application des exigences du présent règlement conformément à l’article 7 à une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union comme si cette entreprise formait, avec toutes les entreprises d’investissement, les établissements financiers, les entreprises de services auxiliaires et les agents liés du groupe d’entreprises d’investissement, une entreprise d’investissement unique; aux fins de la présente définition, les termes «entreprise d’investissement», «établissement financier», «entreprise de services auxiliaires» et «agent lié» s’appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, correspondraient aux définitions de ces termes;

12)

«sur base consolidée»: sur la base de la situation consolidée;

13)

«exécution d’ordres pour le compte de clients»: l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE;

14)

«établissement financier»: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, et autre qu’une compagnie holding purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un établissement de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (18), et une société de gestion de portefeuille, mais à l’exclusion des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

15)

«instrument financier»: un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

16)

«compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

17)

«entité du secteur financier»: une entité du secteur financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013;

18)

«capital initial»: le capital initial au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 18), de la directive (UE) 2019/2034;

19)

«groupe de clients liés»: un groupe de clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013;

20)

«conseil en investissement»: le conseil en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE;

21)

«conseil en investissement de nature continue»: la fourniture récurrente de conseils en investissement ainsi que l’évaluation et le suivi ou le réexamen continu ou périodique du portefeuille d’instruments financiers d’un client, y compris des investissements effectués par le client sur la base d’un dispositif contractuel;

22)

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

23)

«compagnie holding d’investissement»: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’investissement ou des établissements financiers, l’une de ces filiales au moins étant une entreprise d’investissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

24)

«services et activités d’investissement»: des services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;

25)

«groupe d’entreprises d’investissement»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère et de ses filiales ou d’entreprises qui remplissent les conditions énoncées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (20), dont l’une au moins est une entreprise d’investissement et qui ne comprend pas d’établissement de crédit;

26)

«facteurs K»: les exigences de fonds propres prévues dans la troisième partie, titre II, pour les risques qu’une entreprise d’investissement fait peser sur les clients, sur les marchés et sur elle-même;

27)

«actifs sous gestion» ou «AUM»: la valeur des actifs qu’une entreprise d’investissement gère pour ses clients, que ce soit dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille ou dans le cadre de dispositifs non discrétionnaires relevant du conseil en investissement de nature continue;

28)

«fonds de clients détenus» ou «CMH»: le montant des fonds de clients qu’une entreprise d’investissement détient, compte tenu des dispositifs juridiques en ce qui concerne la ségrégation des actifs et quel que soit le régime comptable national applicable aux fonds de clients détenus par l’entreprise d’investissement;

29)

«actifs conservés et administrés» ou «ASA»: la valeur des actifs qu’une entreprise d’investissement conserve et administre pour des clients, indépendamment de la question de savoir si les actifs figurent au bilan de l’entreprise d’investissement elle-même ou sont dans des comptes de tiers;

30)

«ordres de clients traités» ou «COH»: la valeur des ordres qu’une entreprise d’investissement traite pour des clients en réceptionnant et transmettant les ordres de clients et en exécutant des ordres pour le compte de clients;

31)

«risque de concentration» ou «CON»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à un client ou à un groupe de clients liés dont la valeur dépasse les limites prévues à l’article 37, paragraphe 1;

32)

«marge de compensation fournie» ou «CMG»: le montant de la marge totale requise par un membre compensateur ou une contrepartie centrale éligible, lorsque l’exécution et le règlement des opérations d’une entreprise d’investissement qui négocie pour compte propre ont lieu sous la responsabilité d’un membre compensateur ou d’une contrepartie centrale éligible;

33)

«flux d’échanges quotidien» ou «DTF»: la valeur quotidienne des opérations qu’une entreprise d’investissement effectue en négociant pour compte propre ou en exécutant des ordres pour le compte de clients en son propre nom, à l’exclusion de la valeur des ordres qu’une entreprise d’investissement traite pour des clients en réceptionnant et transmettant leurs ordres et en exécutant des ordres pour leur compte, qui sont déjà pris en compte dans le cadre des ordres de clients traités;

34)

«risque de position nette» ou «NPR»: la valeur des opérations enregistrées dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement;

35)

«défaut de contrepartie» ou «TCD»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à des instruments et opérations visés à l’article 25 qui génèrent un risque de défaut de la contrepartie;

36)

«valeur de marché courante» ou «CMV»: la valeur de marché nette du portefeuille d’opérations ou de titres relevant d’un ensemble de compensation conformément à l’article 31, le calcul de la CMV tenant compte des valeurs de marchés tant positives que négatives;

37)

«opérations à règlement différé»: des opérations à règlement différé au sens de l’article 272, point 2), du règlement (UE) no 575/2013;

38)

«opération de prêt avec appel de marge»: une opération de prêt avec appel de marge au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (21);

39)

«organe de direction»: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;

40)

«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (22);

41)

«élément de hors bilan»: tout élément visé à l’annexe I du règlement (UE) no 575/2013;

42)

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

43)

«participation»: une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 575/2013;

44)

«bénéfice»: un bénéfice au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 121), du règlement (UE) no 575/2013;

45)

«contrepartie centrale éligible» ou «QCCP»: une contrepartie centrale éligible au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013;

46)

«gestion de portefeuille»: la gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE;

47)

«participation qualifiée»: une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013;

48)

«opération de financement sur titres» ou «OFT»: une opération de financement sur titres au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365;

49)

«comptes ségrégués»: aux fins du tableau 1 figurant à l’article 15, paragraphe 2, les comptes ouverts auprès d’entités sur lesquels des fonds de clients détenus par une entreprise d’investissement sont déposés conformément à l’article 4 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (23) et, le cas échéant, pour lesquels le droit national prévoit que, en cas d’insolvabilité ou de mise en résolution ou administration de l’entreprise d’investissement, les fonds de clients ne peuvent être utilisés pour honorer des créances en lien avec l’entreprise d’investissement autres que les créances détenues par le client;

50)

«opération de pension»: une opération de pension au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365;

51)

«filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

52)

«agent lié»: un agent lié au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 29), de la directive 2014/65/UE;

53)

«recettes brutes totales»: les produits d’exploitation annuels d’une entreprise d’investissement, en rapport avec les services et activités d’investissement que l’entreprise d’investissement est autorisée à fournir ou à exercer, comprenant les produits provenant d’intérêts, d’actions et d’autres titres à revenu fixe ou variable, de commissions, les profits et pertes que l’entreprise d’investissement réalise sur ses actifs de négociation, sur ses actifs détenus évalués à la juste valeur, ou sur ses activités de couverture, mais à l’exclusion de tout revenu qui n’est pas lié aux services et activités d’investissement fournis ou exercées;

54)

«portefeuille de négociation»: toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par une entreprise d’investissement, soit à des fins de négociation, soit dans le but de couvrir d’autres positions détenues à des fins de négociation;

55)

«positions détenues à des fins de négociation»:

a)

les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

b)

les positions destinées à une revente à court terme; ou

c)

les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix d’achat et de vente ou d’autres variations de prix ou de taux d’intérêt;

56)

«entreprise d’investissement mère dans l’Union»: une entreprise d’investissement dans un État membre qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui a comme filiale une entreprise d’investissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans une telle entreprise d’investissement ou un tel établissement financier, et qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise d’investissement agréée dans un État membre ou d’une compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

57)

«compagnie holding d’investissement mère dans l’Union»: une compagnie holding d’investissement dans un État membre qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui n’est pas elle-même une filiale d’une entreprise d’investissement agréée dans un État membre ou d’une autre compagnie holding d’investissement dans un État membre;

58)

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 56 afin de compléter le présent règlement en clarifiant les définitions énoncées au paragraphe 1:

a)

en vue d’assurer une application uniforme du présent règlement;

b)

en vue de tenir compte, dans l’application du présent règlement, des évolutions sur les marchés financiers.

Décision0

Commentaire0