Entrée en vigueur le 19 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-102 du 16 février 2023 - art. 1
Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans un ou plusieurs des cas suivants :
1° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts d'un prêt, octroyé par la société de crédit foncier à un établissement de crédit et garanti par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Il en est de même en cas de défaut de paiement, par l'établissement de crédit émetteur des billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, du principal ou des intérêts de ces billets ;
2° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts de l'obligation foncière, par la société de crédit foncier ;
3° Lorsqu'un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou lorsqu'un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 ;
4° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.
Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière.
La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment.
Dans les cas mentionnés au 4°, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.
Avec Le Sens de la mesure, notre cabinet a décidé de publier chaque semaine un suivi de l'actualité sanitaire et sociale. En voici l'édition du 20 février 2023 : I – Quelques- uns des articles de la semaine passée (sur notre blog général et sur notre blog sanitaire et social) II – Autres informations A – Publics 176 – Les plateformes de répit (PFR) à la croisée des chemins (2022) – Étude sur les Plateformes d'accompagnement et de répit aux aidants de personnes âgées en région Centre-Val de Loire Source – Creai Centre-Val de Loire. Les plateformes de répit (PFR) à la croisée des chemins …
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