Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Pour l'application des dispositions du présent livre :
1° Un « établissement financier » est une entreprise autre qu'un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ou qu'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
a) Prêts ;
b) Crédits-bails ;
c) Services de paiement ;
d) Emission et gestion d'autres moyens de paiement, les chèques de voyage et les lettres de crédit notamment ;
e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;
f) Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur les instruments du marché monétaire, sur les marchés des changes, sur les instruments financiers à terme et options, sur les instruments sur devises ou sur les taux d'intérêt ou les valeurs mobilières ;
g) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ;
h) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital et de stratégie industrielle et conseil dans la fusion et le rachat d'entreprises ;
i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;
j) Gestion et conseil en gestion de patrimoine ;
k) Conservation et administration de valeurs mobilières ;
l) Emission de monnaie électronique.
L'établissement financier peut être également une compagnie financière holding mentionnée à l'article L. 517-1, une compagnie holding d'investissement mentionnée à l'article L. 517-4-3, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille ;
2° Le mot : « succursale » désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit ;
3° L'expression : « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens du I de l'article L. 311-2.
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-3 et 1343-5 du code civil, L. 221-2 4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, L. 311-2, L. 341-1 2°, L. 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier, et ensemble l'article L. 511-3 du code monétaire et financier et le règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l'arrêté du 23 décembre 2013 pris pour son application, de :
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, L. 221-2 4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation et L. 311-2, L. 511-3, 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier, de :
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-3 et suivants du code civil, L. 221-2 4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, L. 311-2, L. 341-1 2°, L. 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier, et ensemble l'article L. 511-3 du code monétaire et financier et le règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l'arrêté du 23 décembre 2013 pris pour son application, de :