Article L773-3 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L745-1-1 (Ab) en partie

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 511-9 et L. 511-10

l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

L. 511-11

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-12-1

l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 511-12-2

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 511-13

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-14

l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-15

l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

L. 511-15-1

l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa

l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-18

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 511-19

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 511-20

l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021


II.-Pour l'application du I :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
2° A l'article L. 511-12-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
b) Au dernier alinéa du I, les mots : «, s'agissant des sociétés de financement ou, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 511-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : « Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, » sont supprimés ;
5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : « agréées » sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement de crédit ».

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