Article D312-1-3 du Code monétaire et financier
Article R312-1-2
Article R312-4

Entrée en vigueur le 29 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1363 du 26 décembre 2025 - art. 1

1° Les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste au sens du 1° de l'article L. 312-1-4-1 lorsque :

a) Le défunt n'a aucun héritier mentionné au 1° de l'article 734 du code civil ;

b) Un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès dans les livres de l'établissement ;

c) Un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt dans les livres de l'établissement sont de nature professionnelle ;

d) Une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer détenus par le défunt les livres de l'établissement ;

e) Les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité notamment le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger ou encore l'application totale ou partielle d'une loi étrangère pour les besoins du règlement de la succession.

2° La limite du montant de prélèvement de frais par l'établissement prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 est fixée à 857 euros.

Ce montant est revalorisé annuellement en retenant comme coefficient de revalorisation l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires12

1Succession - Frais bancaires - Nouveaux plafonds - Décret.
BEJURIS · 5 janvier 2026

L'article D. 312-1-3 du code monétaire et financier fixe un plafond au montant que peuvent prélever les établissements bancaires lorsqu'ils facturent certains frais correspondant à des d'opérations liées à une succession complexe. Lorsqu'une banque effectue des opérations complexes liées à la succession d'un client (par exemple clôture de comptes, gestion d'un compte professionnel après décès, sûretés, etc.), elle peut facturer des frais pour la gestion de ces opérations dans la limite d'un plafond déterminé par décret.

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2Décès d’un proche : des frais bancaires désormais encadrés
notaires.fr · 13 octobre 2025

Pour plus d'informations, consultez l'article « Que deviennent les comptes bancaires du défunt ? » Jusqu'à récemment, ces démarches donnaient lieu à des frais de succession librement fixés par les banques. […] Selon une étude de l'UFC-Que Choisir (2021), les tarifs pouvaient varier du simple au quadruple, avec souvent des montants forfaitaires élevés pénalisant les plus petites successions. […] Cf. article D312-1-3 du Code monétaire et financier). Pour plus de détails, consultez l'article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier, issu de la loi précitée. […]

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3Un plafond fixé à 850 € pour les frais bancaires
avocat-christine-cheval.com

L 312-1-4-1 et D 312-1-3 nouveaux). […]

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier : « Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, […] / 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ; / 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès. / Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, […] sans pouvoir excéder un plafond forfaitaire fixé, par l'article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, à 850 euros et, […] D E C I D E :

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