Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 29
I.-Afin d'améliorer la prévention, la recherche et la détection de la fraude en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 établis ou exerçant en France, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d'initiation de paiement, estiment susceptibles d'être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude.
Ce fichier comprend en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude.
Il est géré par la Banque de France.
II.-Les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données mentionnées au I du présent article. Ils les déclarent sous leur seule responsabilité et procèdent sans délai aux déclarations correctives lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être directement ou indirectement facturés aux clients concernés.
Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.
Lorsqu'ils disposent d'un faisceau d'indices suggérant qu'un compte ayant fait l'objet d'une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l'article 226-4-1 du code pénal, les prestataires de services de paiement actualisent immédiatement le fichier.
III. - (Abrogé).
IV.-L'inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n'emporte pas d'interdiction de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat-cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt par le prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré.
Lorsqu'un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l'ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux.
V.-Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la divulgation des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus au présent article.
VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des données ainsi que la liste des informations mentionnées au présent article.
VII.-Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement et par les sociétés de financement, sont fixés de manière à couvrir l'intégralité des coûts du dispositif.
VIII. - Les administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du présent code peuvent consulter le fichier au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et les modalités de consultation de celui-ci.
Loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire — article L. 521-6-1 du Code monétaire et financier — arrêtés du 24 avril 2026 — entrée en application le 7 mai 2026. […] Signalement à l'ACPR : le non-respect des arrêtés du 24 avril 2026 expose la banque aux sanctions de l'article L. 612-39 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Le nouvel article L. 521-6-1 du Code monétaire et financier prévoit qu'un fichier national recense les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement estiment susceptibles d'être frauduleux. […] Appelez le 06 89 11 34 45 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.
Lire la suite…[…] La loi n°2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire a introduit dans le code monétaire et financier (CMF) un article L. 521-6-1 portant création d'un fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude (FNC-RF). […] De telles décisions pourraient avoir un impact très important sur les personnes concernées notamment dans les cas d'usurpation d'identité prévus à l'article L. 226-4-1 du code de procédure pénale tel que précisé au 3 ème alinéa du II de l'article L. 521-6-1 du CMF.
L'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier prévoit qu'il recense les informations permettant d'identifier des comptes de paiement et comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement estiment susceptibles d'être frauduleux. […] Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.
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