Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 12
I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes.
II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations.
La proposition de loi a donc pour ambition de créer, par son article premier, […] Plus précisément, il est envisagé d'ajouter au Code monétaire et financier un article L. 521-6-1. […] Ainsi, […] définis au I de l'article L. 521-1 et établis ou exerçant en France, estiment frauduleux ou susceptibles d'être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. […] L'article 2 de la proposition de loi cherche à compléter le droit applicable au FNCI figurant à l'article L. 131-84 du Code monétaire et financier en y inscrivant la prise en compte des chèques contrefaits ou falsifiés, […]
Lire la suite…Pour rejeter la demande de la société UTA, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 521-3 du code monétaire et financier, qui prévoient un régime dérogatoire à l'article L. 521-2, assimilent les entreprises qui sont soumises à ces dispositions aux entreprises relevant de l'article L. 521-1, auxquelles s'appliquent les règles de responsabilité des articles L. 133-1 et suivants, de sorte que, […] que la société UNION TANK est une entreprise relevant des dispositions de l'article L. 521-3 du code monétaire et financier, qui fournit des services de paiement fondés sur […] L. 133-19 du code monétaire et financier, ensemble L.521-3, Ie du même code, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Vu l'article 79 – X du code civil local qui précise que les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. […] Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'à la date des faits litigieux, la loi n'autorisait le règlement des transactions sur métaux ferreux et non ferreux que par chèque barré, virement bancaire ou postal ou carte de paiement, laquelle ne pouvait être valablement utilisée que si elle avait été émise par un prestataire de service de paiement; qu'en déclarant néanmoins légal le dispositif mis en place par les sociétés Sdfi, Gd et Rdn pour le règlement de transactions sur des métaux, cependant qu'il était constaté que ce dispositif reposait sur l'utilisation de cartes décrites comme des cartes de paiement, mais non émises par des prestataires de services de paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6, L. 314-1 et L. 521-1 du code monétaire et financier ;
[…] Vu l'instruction AMF DOC-2012-01 et notamment son article 11 ; […] L'article L. 561-34 du code monétaire et financier en vigueur depuis le 3 septembre 2016 dispose : « en vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels. / Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile. / Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1 ».
Conformément au 2 du II de l'article 286 du CGI, ne sont pas soumis à l'obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé : les assujettis à la TVA bénéficiant du régime de la franchise en base mentionnée à l'article 293 B du CGI et à l'article 293 B bis du CGI ; […] B. […] Les terminaux de paiements seuls ou les prestataires de services de paiement, définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), sont exclus du dispositif. […] Exemple 2 : Le gérant d'un site de e-commerce, […] instance nationale d'accréditation, dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du C. consom. […]
Lire la suite…