Article R511-5-2 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 26 avril 2026

Est créé par : Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 3

I. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation de l'opération de fusion ou de scission mentionnée à l'article L. 511-20-4, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, évalue l'opération envisagée, selon les critères suivants :

a) L'honorabilité des parties prenantes financières, lesquelles s'entendent des participants à l'opération envisagée qui constituent des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés aux 1° et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 517-5 ou des compagnies financières holding mixtes mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 517-9 ;

b) La solidité financière des parties prenantes financières, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées pour l'entité résultant de l'opération envisagée ;

c) La capacité de l'entité résultant de l'opération envisagée à respecter, lors de l'opération de fusion ou de scission et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables ;

d) Le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l'opération envisagée ;

e) L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'opération envisagée, ou que l'opération envisagée pourrait en augmenter le risque. Aux fins de l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le plan de mise en œuvre visé au point d, fait l'objet d'un suivi approprié par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, jusqu'à l'achèvement de l'opération envisagée.

Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité n'examine pas l'opération envisagée en fonction des besoins économiques du marché.

II. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut émettre un avis défavorable que si les critères énoncés au I ne sont pas remplis, ou si les informations fournies par les parties prenantes financières demeurent incomplètes, en dépit d'une demande de régularisation adressée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

En ce qui concerne le critère énoncé au point e du I du présent article, un avis défavorable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçu par la Banque centrale européenne dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par cette dernière dans le cadre de son évaluation et peut constituer un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Entrée en vigueur le 26 avril 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 23 du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2026-255 susvisée du 8 avril 2026.

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