Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 37
I. – Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et aux dispositions des articles L. 511-33 à L. 511-38 et L. 511-41.
Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre.
Les compagnies financières holding mixtes sont également soumises aux articles L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 613-24 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.
Au sein des compagnies financières holding mixtes autres que celles ayant obtenu une approbation sur le fondement de l'article L. 517-12, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les compagnies financières holding mixtes sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4, L. 533-4-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4.
Les compagnies financières holding mixtes approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 517-12 sont soumises aux dispositions des articles L. 511-20-1 à L. 511-20-5, L. 511-51, L. 511-51-1, L. 511-52, L. 511-53, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27 et des textes réglementaires pris pour leur application.
II. – Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8.
Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève, en matière de contrôle de groupe, de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article L. 356-2 du code des assurances et à l'article 517-6 pour la surveillance complémentaire de conglomérat financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens du 5° de l'article L. 517-2, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions des articles L. 517-6 et L. 517-8.
III. – Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes en matière de surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre du contrôle de groupe au sens de l'article L. 356-2 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec toute autre autorité en charge de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important, lequel est déterminé conformément à l'article L. 517-3.
IV. – Les décisions prises en application du II et du III sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
V. – Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Pour l'application de l'article L. 511-20-1, le seuil mentionné au troisième alinéa du I de cet article s'applique sur la base de la situation consolidée et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente lorsqu'elle est l'autorité de surveillance sur base consolidée. Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le seuil mentionné au deuxième alinéa de cet article s'applique aux compagnies financières holding mères et aux entreprises mères de société de financement sur la base de la situation consolidée au sens du point 47) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Personnes assujetties 10 Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, c'est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l'ACP pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […] L. 517-4, […] L. 533-4-1 du code monétaire et financier, L. 517-5 du code monétaire et financier et L. 517-9 du code monétaire et financier appartenant sous réserve à un groupe au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier (cf.
Lire la suite…L517-4, étant précisé que la notion d'entité réglementée est définie au 1° du I de l'article L517-2 du code monétaire et financier), ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE, qui, avec ses filiales, […] L533-4-1du code monétaire et financier, L517-5 du Code monétaire et financier et L517-9 du code monétaire et financier appartenant sous réserve à un groupe au sens de l'article L511-20 du code monétaire et financier (cf.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable résultant de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, […] Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. […]
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021, le 11 mars 2022 et le 17 juin 2022, le ministre de l'économie, […] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, […] Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. [] / III (1). – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : / 0,329 % pour la taxe due en 2015 ; […]
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021, le 11 mars 2022 et le 17 juin 2022, le ministre de l'économie, […] Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, […] Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. [] / III (1). – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : / 0,329 % pour la taxe due en 2015 ; […]
Article 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] L561-11 Article 9 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] L514-1 (VT) Modifie Code monétaire et financier - art. L517-9 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L313-12-1 Modifie Code monétaire et financier - art. […] L214-23-2 II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L. 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article entrent en vigueur le 31 décembre 2015. Article 64 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […]
Lire la suite…