Entrée en vigueur le 12 juin 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-466 du 10 juin 2026 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 317-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
“Les agents de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy” ;
2° Au troisième alinéa, les mots : “Ces agents” sont remplacés par les mots : “Les agents mentionnés au premier et au deuxième alinéas”.
[…] Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article l ; 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
[…] Sur la preuve de la consultation du FICPEn vertu de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.