Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 17
I. – Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.
Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.
III. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
IV. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.
Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
V. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de six mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.
Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur support papier ou sur un autre support durable sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
En droit bancaire et financier, l'article L. 314-13, IV, du Code monétaire et financier permet la modification unilatérale du contrat-cadre de services de paiement tout en conférant au client, qui n'est pas obligé d'accepter la modification, une faculté de résiliation. L'article L. 312-1-1, IV, du même code24 autorise aussi la modification unilatérale de la convention de compte de dépôt en laissant au client une faculté de résiliation du contrat. […] Outre le prix, l'article L. 211-13 du même code27 admet la modification unilatérale du contrat avec faculté de résiliation conférée au voyageur si, avant le départ, […]
Lire la suite…[…] Vu les Articles L.312-1-1 à L.312-1-6, L.313-21, L.314-12 et L.314-13 du Code Monétaire et Financier, […] La SARL FINANCIA, qui exerce une activité de fourniture de services financiers et dont le siège se trouve à TRETS (13) a ouvert un compte professionnel à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE le 25 août 2010. (&
[…] La Banque postale a répondu à Monsieur Y par courrier en date du 13 décembre 2011 comme suit : […] Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation (ancien) et l'article 1135 du code civil (ancien), Vu l'article L. 314-13 du code monétaire et financier,
[…] Vu les dispositions des articles : […] L.312-1-1 à L.312-1-6, L.313-21, 14-12 et L.314-13 du Code Monétaire et Financier […] 13
En France, le Code monétaire et financier encadre précisément l'utilisation des cartes bancaires professionnelles. L'article L.133-19 limite notamment la responsabilité du porteur en cas d'opération non autorisée, mais avec des nuances pour les cartes à usage professionnel. […] La jurisprudence a progressivement clarifié les zones d'ombre. […] Les contrats-cadres de services de paiement qui régissent l'utilisation des cartes bancaires professionnelles doivent respecter les exigences de l'article L.314-13 du Code monétaire et financier. […]
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