Entrée en vigueur le 8 septembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1117 du 6 septembre 2005 - art. 5 () JORF 8 septembre 2005
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.
En effet, l'article D. 117-5 du code du travail prévoit une rémunération fixée en fonction de l'âge des apprentis et calculée par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance (53 % du SMIC la première année de formation). […]
Lire la suite…S'agissant de la participation des professionnels aux jurys d'examen du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles, elle est prévue à l'article 22 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle ainsi qu'à l'article 19 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles. […] De plus, […] le salaire minimum de l'apprenti est défini annuellement dans les conditions prévues aux articles L. 117-10 et D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Vainement la SARL S3M invoque-t-elle l'application de l'article D. 117-5 du code du travail qui a été abrogé par le décret 2008-244 du 7 mars 2008 qui a créé l'article D. 6222-32 du même code. […] En l'espèce C D produit les bulletins de paie de janvier 2013 à juillet 2013 démontrant qu'il a travaillé en qualité d'apprenti du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2013 pour la société CMD2 moyennant un salaire de base équivalent à 60 % du SMIC, la convention collective appliquée étant celle du bâtiment, ouvriers entreprise de moins de 10 salariés (3193).
[…] 1er février 2006) que M. X… a été engagé par la société Electropoli production selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 5 juin 2004 ; […] et notamment : l'absence de tout abattement de rémunération lorsque le temps passé par l'apprenti en centre de formation des apprentis a une durée inférieure à la durée normale de travail qui lui est applicable dans l'entreprise durant la période considérée (article 1er de l'accord précité de 2003), […] d'une garantie de salaire égale au salaire minimum auquel il peut prétendre au titre de l'exécution effective du contrat d'apprentissage en application des articles L. 117-10 et D. 117-5 du code du travail, […]
[…] N° 05/03746 […] Aux termes de l'article 1124 du Code civil, les mineurs non émancipés sont incapables de contracter. Il résulte des dispositions de l'article R.117-10 du Code du travail que le contrat d'apprentissage doit être signé par l'employeur, l'apprenti et, […] La rémunération prévue par ce contrat d'apprentissage n'était pas inférieure à celle prévue par l'article D.117-1 du Code du travail compte tenu de l'âge de Mademoiselle X. […] En effet, du fait de la nullité de ce premier contrat, le convention conclue le 31 juillet 2002 doit être considérée comme un premier contrat d'apprentissage, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article D.117-5 du Code du travail.
Seuls les premiers bénéficient des dispositions de l'article D.117-5 du code du travail qui dispose que leur rémunération doit être au moins égale à celle qui était perçue lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent. […] lors de la conclusion de nouveaux contrats avec de nouveaux employeurs, est dès lors de nature à dissuader de nombreux jeunes de poursuivre leur formation. […] Il avait interrogé le précédent gouvernement qui s'était engagé à examiner la possibilité d'une extension des dispositions de l'article D. 117-5 aux apprentis qui concluent de nouveaux contrats avec de nouveaux employeurs, […]
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