Article D122-1 du Code du travail
Article D121-3Article D122-2
Entrée en vigueur le 28 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions39

1Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 06/09497Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L. 122-1-1 et suivants du Code du Travail, les cas de recours à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois sont limitativement énumérés. […] M. A…, J. B…, S. C…, K. D…, C. E…, K. F…, A. G… et, […] de niveau 3, il leur revient de rapporter la preuve de l'existence de faits laissant supposer une telle discrimination salariale, au regard des dispositions de l'article L. 122-3-3 du Code du Travail qui prévoit l'égalité de rémunération entre les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée « de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ».

 Lire la suite…

[…] Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ne donne compétence au Tribunal d'Instance que pour statuer sur le fondement du jugement prononçant la condamnation de l'employeur, sur l'action en recouvrement des allocations chômage selon la procédure spécifique de l'article D 122-1 et suivants du Code du Travail,

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 8 octobre 2019, n° 18/01258Infirmation partielle

[…] Attendu que pour résister à cette prétention M. Z expose dans ses écritures avoir indemnisé la salariée au-delà de ses obligations légales telles que fixées aux articles L.1226-1 et D.122-1du code du travail durant la période de février à juillet 2013, et ce, à hauteur de somme de 2531,71 euros ; qu'il estime en conséquence avoir réglé de la sorte une partie de la somme réclamée par M me X au titre de son rappel de prime;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).