Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-531 1986-03-14 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1986
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
2° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera attribué ;
3° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 4 novembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. […] D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (…) Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, […] selon des modalités déterminées par décret. (…). » En vertu de l'article D. 124-4 du même code, […] D E C I D E :
[…] L'article D124-4 du même code prévoit ainsi : ' La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, […] L. 124-14 ; […] 15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9. […] l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code. […] L'article D242-16 dudit code, alors en vigueur, prévoit ' En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, […]
[…] L'article L. 3312-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que " les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, […] Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation " (…) les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, […] aux termes de l'article D. 124-4 du même code, […] que Madame [UV] [D] a menacé par courrier en date du 5 mars 2015 de saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir ses droits et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ".
L. 1221-13 du code du travail ; - l'obligation pour les organismes d'accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants ; - les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation. […] Par ailleurs, la fameuse "convention de stage" fait l'objet d 'un article D 124-4 du code du travail ainsi libellé: « La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. […] D. 124-6 ; « 6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, […]
Lire la suite…