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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 21/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02583 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2IL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 21/02583 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2IL
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérome BENETEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5], aujourd’hui dénommée la SA [6] a fait l’objet d’un contrôle portant l’application de la législation de la sécurité sociale effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [6], qui a répondu par courrier en date du 18 décembre 2018.
Par courrier du 15 janvier 2019, l’URSSAF a répondu à la société [6].
Par courrier recommandé du 20 février 2019, réceptionné le 22 février 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 3 031 913 euros, soit – 2 717 884 euros de rappel de cotisations et 314 029 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2015 et 2016.
Par courrier du 23 avril 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, notifiée le 26 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 décembre 2021, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 juillet 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
À l’audience, la société [6] s’en rapporte oralement à ses écritures et demande au tribunal de :
— annuler le chef de redressement n°1 « Participation : supplément de participation versé en 2015 »,
— annuler le chef de redressement n°4 « Intéressement versé en 2016 : atteinte des objectifs non démontrée »,
— annuler le chef de redressement n°9 « Transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnisation du préavis »,
— annuler le chef de redressement n°10 « Transaction visant à éteindre une action en justice : éléments de salaire »,
— s’agissant du chef de redressement n°12 « Transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail » :
— à titre principal : annuler le chef de redressement,
— à titre subsidiaire : minorer le chef de redressement,
— annuler le chef de redressement n°15 « Avantages en nature : cadeaux offerts dans le cadre de challenges »,
— annuler le chef de redressement n°17 « Avantages en nature : produits et services de l’entreprise »,
— minorer le chef de redressement n°7 « Assujettissement des stagiaires – absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations »,
— minorer le chef de redressement n°8 « Indemnités versées suite à rupture du contrat de travail : non communication des documents »,
— ordonner le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire de ces chefs par la société [6],
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Nord Pas-de-Calais s’en rapporte oralement à ses écritures et demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux ;
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°1 (1 480 863 euros) « Participation : supplément de participation versé en 2015 » :
Au soutien de sa demande, la société [6] indique qu’elle n’a pas versé de supplément de participation dans la mesure où elle est venue compenser la privation exceptionnelle de réserve spéciale de participation en raison de la fusion des groupes [5] et [6] au cours de l’exercice. Elle estime que le versement de ces sommes a eu pour objectif de compenser la perte du versement de la prime de participation et ces sommes doivent donc être regardées comme des dommages et intérêts.
L’URSSAF conteste ce point, considérant que les sommes versées correspondent à un supplément de participation en dehors de tout cadre législatif, justifiant le redressement opéré.
L’URSSAF considère que le versement de ce supplément de participation a été effectué alors que l’entreprise n’a dégagé aucune participation au cours de l’exercice litigieux et que ledit versement n’a fait l’objet d’aucune décision formelle de la part du Président de la société.
Enfin, elle ajoute que le terme « complément de participation » est directement mentionné dans le procès-verbal de réunion CSE formalisant la décision de versement.
*
Aux termes de l’article L. 3325-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, " les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale. "
L’article L. 3325-2 du même code, dans sa version applicable au litige énonce que " les sommes affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu’elles sont exonéres dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l’expiration de la période d’indisponibilité correspondante. […]".
Enfin, aux termes de l’article L. 3324-9 du même code, " le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6.
Si l’entreprise dispose d’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire, l’employeur peut décider le versement d’un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.
L’application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l’article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ".
*
En l’espèce, au terme des articles susvisés, le versement d’un supplément de participation suppose au préalable la signature d’un accord de participation. Au cas présent, l’existence d’un accord de participation conclu à la date du 11 septembre 2009 n’est pas contestée par les parties.
Le versement d’un supplément de participation est subordonné au versement de la prime de participation dans les conditions déterminées par l’accord d’entreprise. En l’occurrence, il n’est pas non plus contesté par les parties le fait qu’aucune réserve de participation n’ai été versée en 2015 à la suite de l’exercice de l’année 2014.
Dans la lettre d’observations, l’inspecteur relève que le point n°5 du procès-verbal de réunion avec le comité d’entreprise du 17 mai 2015 énonce que " les règles de calculs aboutissent à une réserve de participation négative, qui ne donne pas lieu à versement.
Pour autant, l’entreprise accepte à titre exceptionnel de verser un supplément de participation d’un montant équivalent à celui de la réserve de l’exercice 2013 ".
La simple utilisation du terme « supplément de participation » employé par la société [6] dans le document ci-dessus suffit à considérer que cette dernière a eu la volonté de verser une prime à ses salariés à ce titre et fait obstacle à la qualification de dommages et intérêts de ces sommes.
Le versement d’une prime de participation étant par nature soumis à un caractère aléatoire, la société [6] ne verse aucun élément aux débats permettant de prouver le caractère réel et certain du préjudice subi par les salariés.
D’une part, la société [6] ne fait aucune mention d’une quelconque décision de son conseil d’administration ou de son directoire visant à octroyer un supplément de participation à ses salariés, en contradiction avec les conditions de forme pour prendre cette décision et énoncées dans les articles susvisés.
D’autre part, au terme des articles susvisés, le versement d’un supplément de participation suppose nécessairement une réserve de participation positive, ce qui n’est pas le cas en espèce.
Les conditions tenant au versement d’un supplément de participation n’étant pas respectées, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales et des cotisations au régime de l’assurance chômage.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 1 480 863 euros.
Sur le chef de redressement n°4 (196 134 euros) « Intéressement versé en 2016 – atteinte des objectifs non démontrée » :
La société [6] estime que les pièces produites au cours des opérations de contrôle suffisent à considérer que les objectifs permettant de déclencher le versement de la prime d’intéressement ont tous été atteints.
Elle estime que l’URSSAF a appliqué une présomption de mauvaise foi sur elle en ne prenant pas en considération le document faisant état des réalisations sur indicateurs de l’intéressement au 31 décembre 2015.
La société considère également que le rapport financier annuel reprenant ces données doit être pris en compte dans le cadre du présent recours dans la mesure où l’URSSAF n’a pas sollicité la communication précise de ce rapport au cours des opérations de contrôle et dans la mesure où la jurisprudence considérant que les pièces doivent être produites durant les opérations de contrôles et la phase contradictoire est inopérante en l’espèce, celle-ci s’appliquant en matière de tolérance administrative.
L’URSSAF considère qu’elle n’a pas eu accès aux documents permettant de déterminer objectivement que les objectifs permettant de déclencher le versement de la prime d’intéressement ont tous été atteint. Par déduction, en l’absence de ces pièces, et malgré de multiples relances, elle considère que ces objectifs n’ont pas été atteint.
Sur la recevabilité du rapport financier annuel devant la présente juridiction, l’URSSAF considère qu’en l’état de la jurisprudence actuelle, ce document aurait dû être versé aux débats au cours des opérations de contrôle et de la phase contradictoire.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige " pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire ".
L’article L. 3312-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que " les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l’application de la législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu’aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail ".
Aux termes de l’article L. 3314-2 du même code, dans sa version applicable au litige, " pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée :
1° Soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.
La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise ".
Aux termes de l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige " La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ".
Enfin, de jurisprudence constante, l’absence de production, à l’occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire des éléments nécessaires aux vérifications de l’inspecteur du recouvrement prive le cotisant ayant fait l’objet du contrôle de la faculté d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
*
En l’espèce, il est constant qu’un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu le 30 juin 2015, et qu’aux termes de ce dernier, les règles de déclenchement et de calcul de la prime d’intéressement ont été fixés selon un critère d’ordre financier et un critère d’ordre opérationnel (nombre d’abonnés sur l’année écoulée).
Il a été relevé lors des opérations de contrôle que le critère financier a bien été atteint, ce point n’étant pas débattu par les parties.
L’avenant à l’accord d’intéressement conclu le 30 juin 2015 énonce que le critère opérationnel permettant le déclenchement du versement de la prime d’intéressement est de 8 800 000 clients pour le critère « parc mobile offre complète GP ».
Le document faisant état des réalisations sur indicateurs de l’intéressement au 31 décembre 2015 produit au cours des opérations de contrôle par la société [6] indique que l’objectif a été atteint avec 8 848 000 clients pour le critère ci-dessus.
Ayant considéré que ce seul document ne suffisait pas à apprécier objectivement ces critères, pour considérer que l’objectif opérationnel permettant le déclenchement du versement de la prime d’intéressement n’a pas été atteint, l’inspecteur du recouvrement a pris en considération les éléments suivants :
— Le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise des 20 et 21 octobre 2015 mentionne que les objectifs ne sont pas tenus et que cette tendance n’a pas été contredite par les procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise des 23 mars 2015 et 26 avril 2016 ;
— Les rapports financiers annuels publiés par le groupe [6] [5] ne présentent pas l’indicateur « Parc fin de période Mobile – Offres complètes », mais témoignent d’une régression sensible du marché global du mobile en 2015 et 2016.
La combinaison entre les déclarations faites aux représentants du personnel et l’absence de données chiffrées communiquées par la société permet de considérer que l’objectif opérationnel n’a pas été atteint.
Bien que le marché de la téléphonie ait pu connaitre une hausse permettant d’atteindre l’objectif à la fin de l’année 2015, la société [6] n’a produit, au cours des opérations de contrôle, aucun document permettant d’apprécier objectivement cette donnée émanant de ses simples déclarations.
En conséquence, force est de constater que les investigations de l’inspecteur du recouvrement n’ont pas permis d’apprécier objectivement le critère opérationnel permettant le déclenchement du versement de la prime d’intéressement.
Afin de justifier que le critère opérationnel a bien été atteint, la société [6] produit et verse aux débats une succession de tableaux faisant « un état des réalisations sur indicateurs de l’intéressement au 31 décembre 2015 ».
Cette pièce, produite auprès de l’inspecteur après pas moins de sept demandes émanant de ce dernier, ne résulte d’aucun document officiel présenté aux représentants du personnel et dont les données ont été vérifiées par les commissaires aux comptes.
Par conséquent, à lui seul, et sans aucune donnée objective permettant de confirmer ces chiffres, ce document ne peut être pris en compte pour considérer que l’objectif opérationnel permettant de déclencher le versement de la prime d’intéressement.
La société [6] produit en pièce n°22 le rapport financier annuel de l’année 2015 du groupe [6] [5]. Cependant, il est constant que ce document a été produit postérieurement aux opérations de contrôle et à la phase contradictoire. En l’état de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, ce document n’ayant jamais été présenté lors du contrôle est irrecevable dans le cadre du présent recours.
D’une part, la jurisprudence de la Cour de cassation s’applique à tout type de document produit postérieurement au contrôle, et ce y compris les documents permettant de démontrer que les objectifs permettant le déclenchement du versement de la prime d’intéressement ont bien été atteints.
D’autre part, bien que le rapport financier annuel 2015 du groupe [6] [5] a été mis en ligne sur le site internet institutionnel du groupe [6] [5], l’inspecteur du recouvrement a sollicité à sept reprises la communication de données permettant de connaitre « le calcul de l’enveloppe d’intéressement » et la « justification des sources d’information prises en compte des divers indicateurs ». En conséquence, il était aisé pour la société [6] de produire ce document à l’inspecteur du recouvrement durant les opérations de contrôle ou la phase contradictoire, dans la mesure où le cotisant peut produire toute pièce permettant à l’inspecteur du recouvrement de procéder aux opérations de contrôle.
Les conditions tenant au versement de la prime d’intéressement n’étant pas respectées, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales et des cotisations au régime de l’assurance chômage.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 193 134 euros.
Sur le chef de redressement n°7 (15 094 euros) « Assujettissement des stagiaires – absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations » :
La société [6] considère que la convention tripartite en bonne et due forme ne constitue qu’un élément de preuve du statut du stagiaire, dans la mesure où les conditions de fait dans lesquelles étaient exercées ces fonctions suffisent à caractériser la notion de stagiaire.
La société considère ainsi que l’absence de signature à la convention tripartite est impropre à opérer un redressement sur la gratification des stagiaires. Elle précise en ce sens qu’un arrêt rendu par la cour d’appel de Pau a permis d’annuler un chef de redressement similaire en constatant que le cotisant avait transmis des documents permettant de déduire la qualification de stagiaire d’élèves infirmiers.
En réponse, l’URSSAF considère que l’absence de convention tripartite et l’absence de signature à ladite convention permet de considérer que les sommes versées doivent être qualifiées comme étant salariales et le redressement s’en retrouve justifié.
L’URSSAF indique également que la jurisprudence invoquée par la société est inopérante dans la mesure où il s’agissait en l’espèce d’élèves infirmiers qui disposent d’un statut particulier.
*
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’éducation " (…) les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret (…) ".
Aux termes de l’article L. 124-6 du même code " (…) lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail (…) ".
Enfin, aux termes de l’article D. 124-4 du même code, " (…) la convention de stage est signée par l’établissement d’enseignement, l’organisme d’accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l’enseignant référent et le tuteur de stage (…) ".
*
A titre liminaire, il sera rappelé que la société [6] ne conteste pas le redressement opéré concernant les conventions de stages tripartites qui n’ont pas été produites au cours des opérations de contrôle.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que pour justifier du versement de la gratification à certains stagiaires, la société [6] soit ne justifiait pas d’une convention de stage, soit a présenté une convention de stage partiellement signée par l’une ou l’autre des parties à la convention.
Pour considérer que la seule absence de signature de la convention de stage tripartite ne justifie pas le redressement des cotisations et contributions sociales versées au titre de la gratification des stagiaires, la société [6] s’appuie sur un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Pau le 15 décembre 2016 (n°14/02891), et dans lequel il a été observé que l’ensemble des documents produits par l’employeur permettait de considérer que les élèves infirmiers effectuaient bien un stage, percevant une gratification.
Cependant, il convient de préciser que cet arrêt relève que l’établissement était dans l’impossibilité de produire une convention tripartite, du fait de l’existence de deux personnalités juridiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; et surtout le cotisant avait produit des documents permettant aux juges du fond les conditions de faits dans lesquelles les élèves infirmiers exerçaient leur fonction. Au cas d’espèce, la société [6] n’a produit aucun document au cours des opérations de contrôle permettant au tribunal d’apprécier des conditions de faits similaires.
Au regard de la combinaison des articles susvisés, la seule absence de toutes les signatures à la convention tripartite ne permet pas d’apporter la preuve suffisante du statut de stagiaires des personnes désignées.
En l’absence de convention tripartite, et en l’absence de signature à la convention tripartite, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a considéré que les gratifications versées devaient être considérés comme des salaires et réintégrées à l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 15 094 euros.
Sur le chef de redressement n°8 (176 089 euros) « Indemnités versées suite à rupture du contrat de travail : non communication des documents » :
La société [6] considère que les accords transactionnels concernant M. M [JX] [NS], [A] [B] [Z], [E] [H] et [S] [L] sont recevables devant le tribunal judiciaire, bien que ces documents n’aient pas été produits lors des opérations de contrôle.
La société considère que pour ces anciens salariés, les indemnités ne sont pas assujetties à cotisations et contributions sociales du fait du respect de la limite du plafond de versement de l’indemnité de rupture conventionnelle, du versement d’indemnités transactionnelles constitutives de dommages et intérêt.
Sur la convention transactionnelle concernant M. [GC] [J], la société considère que cette dernière doit être prise entièrement en considération par le tribunal judiciaire, bien que l’entièreté du document n’ait pas été communiqué lors des opérations de contrôle.
Concernant cet accord transactionnel, la société [6] considère les sommes versées ne sont pas assujetties à cotisations et contributions sociales dans la mesure où ces sommes sont constitutives de dommages et intérêts.
En réponse, l’URSSAF considère que les documents non produits au cours des opérations de contrôle ne sont pas recevables devant la présente juridiction et qu’en conséquence, le redressement doit être validé sur ce point.
Concernant le versement de l’indemnité transactionnelle à M. [GC] [J], l’URSSAF considère que les documents produits au cours des opérations de contrôle ne permettent pas de considérer que ces sommes avaient le caractère de dommages et intérêts et sollicite le redressement sur ce point.
*
Sur la recevabilité des documents produits après les opérations de contrôle et la phase contradictoire :
Aux termes de l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige " La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ".
Il en est déduit de jurisprudence constante que l’absence de production, à l’occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire des éléments nécessaires aux vérifications de l’inspecteur du recouvrement prive le cotisant ayant fait l’objet du contrôle de la faculté d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
*
En l’espèce, il est constant qu’au cours des opérations de contrôle, et durant la phase contradictoire, la société [6] n’a pas transmis à l’inspecteur du recouvrement les protocoles d’accord transactionnels concernant M. M [JX] [NS], [A] [B] [Z], [E] [H] et [S] [L]. Concernant M. [GC] [J], la société n’a communiqué que les pages 1 ; 2 ; 3 ; 5 et 7 de l’accord transactionnel en question.
En application des dispositions susvisées, la production des accords transactionnels concernant M. M [JX] [NS], [A] [B] [Z], [E] [H] et [S] [L], ainsi que la production de l’intégralité de l’accord transactionnel conclu entre la société et M. [GC] [J] sera déclarée irrecevable devant la présente juridiction.
Sur l’assujettissement des accords transactionnels litigieux aux cotisations et contributions sociales :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige " pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option. En revanche, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité. (…)
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ".
De jurisprudence constante, lorsque l’indemnité transactionnelle est versée au titre de dommages et intérêts, celle-ci est exonérée de cotisations et contributions sociales. Cependant, lorsque l’indemnité transactionnelle est versée pour compenser une perte de salaire, celle-ci est soumise au versement des cotisations et contributions sociales.
Il revient au cotisant d’apporter la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle.
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1 : Sur les accords transactionnels non produits au cours des opérations de contrôle et de la phase contradictoire :
En l’espèce, la société [6] n’ayant pas produit les accords transactionnels concernant M. M [JX] [NS], [A] [B] [Z], [E] [H] et [S] [L], c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a considéré que ces sommes versées devaient être assujetties au versement des cotisations et contributions sociales, et ce en l’absence de tout élément permettant de considérer que ces sommes avaient un caractère indemnitaire.
2 : Sur les accords transactionnels produits partiellement au cours des opérations de contrôle et de la phase contradictoire :
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes des écritures de chacune des parties que le redressement n’est plus contesté en ce qui concerne les accords transactionnels conclus avec les salariés suivants :
— Mme [UV] [Y] [K] ;
— M. [X] [G] ;
— M. [RD] [C].
En conséquence, le redressement concernant les salariés mentionnés ci-dessus est confirmé.
De même qu’aux termes de la réponse apportée à la société [6] par l’inspecteur du recouvrement et à la décision de la commission de recours amiables, les redressements portants sur les accords transactionnels conclus avec les salariés suivants ont été annulés :
— M. [XG] [O] ;
— Mme [JF] [F] ;
— Mme [P] [N] ;
— M. [V] [T] ;
— M. [YJ].
En conséquence, il ne sera pas statué sur les redressements concernant les salariés mentionnés ci-dessus.
Il sera statué ci-dessous sur le redressement concernant l’indemnité transactionnelle conclue avec M. [GC] [J].
Consécutivement aux développements ci-dessus, seules les pages de l’accord transactionnel produites au cours des opérations de contrôle seront prises en compte.
En l’espèce, la page n°1 de l’accord transactionnel reprend l’historique de M. [GC] [J] au sein de la société et mentionne que suite au renoncement de celui-ci à ses fonctions principales de directeur des opérations GP (pour pouvoir se consacrer à sa mission de directeur général de la filiale [3]) pendant le premier trimestre 2016, qui constituait un manquement caractérisé à son contrat de travail, il s’était vu notifier son licenciement pour motif personnel.
La page n°2 précise que M. [J] a fermement contesté les motifs de la décision, a affirmé avoir été pleinement actif dans le mandat qui lui était confié, sans que la société lui ait explicitement signifié que ce mandat ne pouvait justifier la poursuite de son contrat de travail. Il est ajouté que lors de sa décision de renoncement à l’exercice de directeur des opérations GP, il a fait état de difficultés rencontrées en raison de l’entreprise : interférences du dirigeant modifiant ou contredisant ses consignes sans qu’il en soit informé, ne lui permettant pas d’exercer une autorité sur ses subordonnés et fournisseurs et rendant impossible sa mission.
La page n°3 mentionne que les parties conviennent que la société versera à M. [GC] [J], précisant pour chaque indemnité qu’ « il sera prélevé sur cette somme les charges sociales ainsi que la CSG et la CRDS éventuellement applicables » :
— une indemnité de licenciement, correspondant à deux années révolues d’ancienneté,
— une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés payés acquis et en cours d’acquisition mais non soldés au jour de la fin de son préavis ;
— le montant de sa rémunération variable pour l’année 2016 soit 19 100 €.
La page n°5 reprend les concessions accordées par M. [GC] [J] et notamment qu’il s’estime « rempli de l’intégralité de ses droits au paiement de tous salaires, accessoires, primes, bonus » ; le renoncement à effectuer toute action en juridique à l’encontre de la société. Cette page mentionne également le droit d’information des parties, et intègre une clause de confidentialité.
Enfin, la page n°7 mentionne l’article 8 de l’accord sur la valeur de ce dernier et notamment du fait qu’il dispose de l’autorité de la chose jugée entre les parties et que les parties consentent aux termes de cet accord après un délai de réflexion suffisant et sans avoir subi de contraintes.
Bien qu’il soit mentionné à la page n°2 de cet accord transactionnel le terme de « préjudice subi », ce dernier n’est employé en introduction dudit accord et reprend le contexte au cours duquel M. [GC] [J] souhaitait contester son licenciement devant la juridiction prud’hommale. Ce caractère indemnitaire des sommes versées n’est pas repris aux pages suivantes.
En effet, la page n°3 reprend le versement de sommes s’apparentant à des éléments de rémunération et non à l’indemnisation d’un préjudice, ce caractère étant confirmé en page n°5.
La société [6], sur laquelle repose la charge de la preuve, n’apporte pas la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées.
Compte tenu des éléments ci-dessus, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales les sommes versées au titre de l’indemnité transactionnelle.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 176 089 euros.
Sur le chef de redressement n°9 (21 456 euros) « Transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnisation du préavis » :
La société [6] considère que les termes des accords transactionnels sont suffisamment clairs en ce qu’ils mentionnent expressément que les salariés renoncent à contester le motif de leur licenciement pour faute grave devant les juridictions compétentes. Par conséquent, elle estime que peu importe qu’il ne soit pas mentionné que les salariés renoncent à percevoir l’indemnité de préavis, le seul maintien du licenciement pour faute grave suffit à conclure à une telle renonciation, dans la mesure où la faute grave exclut d’office la perception de l’indemnité de préavis.
En réponse, l’URSSAF considère que c’est à la société d’apporter la preuve que chaque salarié renonce expressément au bénéfice de l’indemnité de licenciement, et qu’aucune mention dans le protocole transactionnel ne précise ce renoncement. En conséquence, l’URSSAF estime que le redressement sur ce point est bien fondé.
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Il sera renvoyé à l’article précité L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [6] a conclu des conventions transactionnelles avec cinq salariés licenciés pour faute grave aux fins d’éviter toute action en contestation du motif du licenciement le conseil des prud’hommes.
Dans ses écritures, le conseil de la société [6] conteste ce chef de redressement concernant les salariés suivants :
— Mme [I] [TL] ;
— M. [HL] [M] ;
— M. [JX] [RA] ;
— Mme [UV] [Y] [K].
Bien qu’un accord transactionnel existe entre la société et Mme [UV] [Y] [K], il ressort de la lettre d’observations que celui-ci n’a pas fait l’objet du redressement au titre du point n°9 de la lettre d’observations « Transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnisation du préavis ». En conséquence, la demande d’annulation du redressement à ce titre est déclarée sans objet.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’article premier de chacune des transactions précise : " Sans que cela ne vaille reconnaissance du bienfondé de l’argumentation de (…), La Société accepte de lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d’un brut de (…), avant déduction de la CSG et de la CRDS correspondantes, ainsi que de toutes charges sociales qui pourraient être dues au regard de la législation applicable, venant en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, moraux et financiers invoqués par lui ".
L’inspecteur du recouvrement a également constaté que l’article 2 de chacune des transactions précise : " En contrepartie du versement des sommes visées et de l’engagement pris aux articles ci-dessus, (…) s’estime intégralement rempli de ses droits en qualité de salarié de la Société et renonce en conséquence à toute réclamation, instance et/ou action, déjà engagée ou non, à l’encontre de la Société et/ou de toutes autres sociétés du Groupe et/ou de leurs dirigeants ou actionnaires, liée à la conclusion, l’exécution, l’interprétation et/ou la rupture de son contrat de travail. "
Dans ces conditions, l’inspecteur du recouvrement a estimé que peu important la qualification expressément retenue par les parties, il y avait lieu de soumettre à cotisations et contributions sociales la part de l’indemnité transactionnelle correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que la société n’a pas communiqué le courrier de contestation de chacun des salariés, ainsi que chacune des attestations destinées à Pôle Emploi. Il est ajouté que dans ces conditions il n’a pas été possible de prendre connaissance des prétentions de chacun des collaborateurs alors que cette somme est présumée compenser l’indemnité de préavis et les congés payés afférant dus à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Il résulte des dispositions ci-dessus que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités de licenciement sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Le protocole de M. [RA] précise qu’il fait valoir « l’important préjudice moral et financier que lui cause cette situation, préjudice auquel se rajoute le fait qu’il estime avoir été privé de préavis et de sa rémunération variable et ce du fait de l’entreprise ».
Celui de M. [M], qu’il « fait état du préjducie moral et matériel que lui cause son licenciement ».
Au regard de l’imprécision des protocoles d’accord transactionnels, qui ne permettent pas de déterminer en quoi une action potentiellement fautive de la société aurait pu causer au salarié un préjudice, et en l’absence de tout élément de preuve venant étayer un quelconque renoncement au bénéfice de l’indemnité de préavis, c’est à juste titre que l’URSSAF a réintégré la part des sommes correspondant à l’indemnité de préavis dans l’assiette des cotisations sociales.
C’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a procédé au redressement contesté.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement d’un montant de 21 456 euros.
— Sur le chef de redressement n°10 (7 555 euros) « Transaction visant à éteindre une action en justice : éléments de salaire » :
La société [6] expose l’indemnité transactionnelle versée à M. [W] [R] [U] n’avait pas à être partiellement intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la mesure où les réclamations salariales formées par ce dernier devant le conseil des prud’hommes ne sont pas réputées comme étant fondées au terme de l’accord transactionnel, tandis que l’article 2 dudit accord énonce que l’ex salarié reconnait avoir été rempli de toutes les sommes dues au titre de son solde tout compte et qu’il renonce à demander l’octroi de tout rappel de salaire.
En réponse, l’URSSAF expose que l’inspecteur du recouvrement a constaté que M. [W] [R] [U] a formulé des réclamations de nature salariale devant la juridiction prud’homale dans la mesure où la transaction n’a pas pour objet de trancher le litige et dans la mesure où il incombe à l’employeur de démontrer que ces sommes ont exclusivement un caractère indemnitaire. En l’occurrence, l’URSSAF estime que les termes employés ne sont pas assez précis pour caractériser la nature indemnitaire des sommes versées dans le cadre de cette transaction.
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Il sera renvoyé à l’article précité L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [6] a conclu le 11 septembre 2015 une convention transactionnelle avec M. [W] [R] [U] licencié pour motif personnel afin d’éteindre l’action en justice qu’il a intentée devant le Conseil de prudhommes de Marseille.
L’inspecteur du recouvrement a en outre constaté que M. [W] [R] [U] a formulé des demandes au titre des rappels de salaire.
Il relève également que l’article 3 de l’accord transactionnel énonce que : " Sans remettre en cause le bien-fondé du licenciement et la régularité de la procédure suivie, afin d’éviter une longue procédure contentieuse et mettre un terme définitif au litige qui oppose Monsieur [U] à la Société, ainsi qu’à tout autre litige éventuel, la Société accepte, à titre de concession, de régler à Monsieur [U], qui l’accepte, une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, d’un montant brut de 18.000 € (dix-huit mille euros brut), en réparation des divers préjudices allégués par Monsieur [U] ".
Dans ces conditions, l’inspecteur du recouvrement a estimé que peu important la qualification expressément retenue par les parties, il y avait lieu de soumettre à cotisations et contributions sociales la part de l’indemnité transactionnelle correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis puisqu’il apparait que l’indemnité transactionnelle a bien d’abord pour objet de réparer le préjudice salarial, aucune mention au sein de l’accord transactionnel ne vient énoncer le contraire.
Il résulte des dispositions ci-dessus que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités de licenciement sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il ressort de l’examen de l’accord transactionnel produit par la société que les sommes sont versées " en réparation des divers préjudices allégués par Monsieur [U] ".
Le protocole d’accord transactionnel ne caractérise jamais lesdits préjudices par des éléments de fait. Néanmoins, l’action introduite devant le conseil des prud’hommes de Marseille comportait de très nombreuses demandes au titre des rappels de salaire et n’avait donc pas un but purement indemnitaire.
L’URSSAF, qui dans le cadre d’un contrôle dispose du pouvoir d’identification et de vérification de la nature des différentes sommes versées par l’employeur afin de s’assurer que ce dernier s’est acquitté de ses obligations en matière de cotisations et de contributions sociales, a justement constaté que la société [6] ne rapportait pas la preuve du caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles litigieuses.
La société [6], à laquelle il incombe de rapporter la preuve que les sommes versées ont un caractère purement indemnitaire, ne fait état ni de l’existence d’une faute, ni de celle de dommages, ni de l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’elle aurait commise et les dommages qu’auraient subis M. [W] [R] [U].
Dès lors, au regard de l’imprécision du protocole d’accord transactionnel conclu, et en l’absence de tout élément de preuve venant étayer l’existence d’un quelconque préjudice, tant dans son principe que dans son quantum, c’est à juste titre que l’URSSAF n’a pas retenu le caractère indemnitaire des sommes litigieuses versées à M. [W] [R] [U].
C’est donc à bon droit que l’inspecteur du recouvrement, constatant que le caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles n’étaient pas démontrés, a procédé au redressement contesté.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 7 555 euros.
Sur le chef de redressement n°12 (4 107 euros) « Transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail » :
La société [6] soutient que les sommes versées à l’issue de cette transaction n’ont pas à être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la mesure où aucune indemnité de préavis n’est due à l’occasion de la conclusion d’une rupture conventionnelle.
La société considère également que la somme de l’indemnité transactionnelle ne correspond pas à celle réclamée au titre des heures supplémentaires effectuées par la salariée.
Elle indique que l’article 2 mentionne que l’indemnité est versée afin de réparer les préjudices moraux et financier de l’ex salariée.
En réponse, l’URSSAF considère que la contestation de l’ex salariée ayant menée à la conclusion de la transaction litigieuse portait sur des réclamations de nature salariale, alors qu’une mention précise d’un préjudice à réparer n’est mentionné dans ladite transaction.
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Il sera renvoyé à l’article précité L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [6] a conclu le 25 mars 2015 une convention transactionnelle avec Mme [UV] [D] à la suite d’une rupture conventionnelle conclue avec cette dernière le 19 février 2015, afin que cette dernière ne conteste pas le caractère volontaire de sa rupture conventionnelle à la suite de sa demande de paiement d’heures supplémentaires qu’elle estimait avoir effectuées.
L’inspecteur relève que l’article 2 de la convention d’accord transactionnel énonce que " la Société accepte de prendre en considération le préjudice tant professionnel que moral et financier allégué par elle et s’engage à lui verser une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d’un montant brut de 13 000 € (…) ".
L’inspecteur relève également que l’article 3 du préambule de la convention transactionnelle énonce que " Madame [UV] [D] a contesté le caractère volontaire de sa demande de rupture conventionnelle, par un courrier remis en main propre le 5 mars 2015. Elle a fait valoir que cette demande faisait suite à sa demande de paiement d’heures supplémentaires qu’elle disait avoir effectuées et qu’elle chiffrait à hauteur de 3 753€ (…)
Madame [UV] [D] a fait valoir l’important préjudice moral et financier que lui cause cette situation, préjudice auquel se rajoute le fait qu’elle estime avoir été privée de préavis et de sa rémunération variable, et ce du fait de l’entreprise.
C’est dans ce contexte, que Madame [UV] [D] a menacé par courrier en date du 5 mars 2015 de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire valoir ses droits et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ".
Dans ces conditions, l’inspecteur du recouvrement a estimé que peu important la qualification expressément retenue par les parties, il y avait lieu de soumettre à cotisations et contributions sociales les sommes versées puisque :
— Il n’est pas démontré que le litige porte sue les conditions de rupture du contrat de travail
— Ce sont les conditions d’exécution du contrat de travail qui sont contestées par la salariée.
Il résulte des dispositions ci-dessus que lorsque qu’après la conclusion d’une rupture conventionnelle, une indemnité transactionnelle est versée, sa fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaire doit être ajourée à l’indemnité qu’elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en matière de cotisations et contributions sociales.
Il ressort de l’examen de l’accord transactionnel produit par la société [6] que les sommes sont versées aux fins de « prendre en considération le préjudice tant professionnel que moral et financier allégué ».
L’URSSAF, qui dans le cadre d’un contrôle dispose du pouvoir d’identification et de vérification de la nature des différentes sommes versées par l’employeur afin de s’assurer que ce dernier s’est acquitté de ses obligations en matière de cotisations et de contributions sociales, a justement constaté que la société [6] ne rapportait pas la preuve du caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles litigieuses.
La société [6], à laquelle il incombe de rapporter la preuve que les sommes versées ont un caractère purement indemnitaire, ne fait état ni de l’existence d’une faute, ni de celle de dommages, ni de l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’elle aurait commise et les dommages qu’auraient subis Mme [UV] [D].
Dès lors, au regard de l’imprécision du protocole d’accord transactionnel conclu, et en l’absence de tout élément de preuve venant étayer l’existence d’un quelconque préjudice, tant dans son principe que dans son quantum, c’est à juste titre que l’URSSAF n’a pas retenu le caractère indemnitaire des sommes litigieuses versées à Mme [UV] [D].
C’est donc à bon droit que l’inspecteur du recouvrement, constatant que le caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles n’étaient pas démontrés, a procédé au redressement contesté.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 4 107 euros.
Sur le chef de redressement n°15 (358 785 euros) : « Avantages en nature : cadeaux offerts dans le cadre de challenges » :
La société [6] soutient que les frais engagés au titre de challenges d’entreprise l’ont été dans le cadre de manifestations et d’animations commerciales de la société constituant un moment d’échange entre les collaborateurs. La société considère que ces sommes avaient un caractère exceptionnel et devaient être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En réponse, l’URSSAF considère qu’en l’absence de tout élément objectif apporté par la société permettant de considérer que ces sommes avaient un caractère exceptionnel, ces dernières doivent être intégrées à l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En outre, elle indique que l’inspecteur du recouvrement a sollicité à plusieurs reprises la communication de documents permettant de prouver le caractère exceptionnel de ces dépenses, et que la société n’y a jamais apporté de réponse. C’est en ce sens que l’inspecteur du recouvrement a procédé au redressement forfaitaire de ces sommes.
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Il sera renvoyé à l’article précité L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du même code :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté dans les écritures comptables (compte n° 623500) de la société que cette dernière avait versé au cours de l’année 2015 des « PRIMES CADEAU ANIMATION ».
Il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a sollicité auprès de la société [6] les pièces justificatives correspondant aux écritures comptables ci-dessus. Il est constant que la société [6] n’a pas transmis ces documents, et ce malgré cinq demandes en ce sens.
Face à l’absence de production par la cotisante des documents justificatifs des dépenses, l’inspecteur du recouvrement a décidé de procéder à une évaluation forfaitaire des sommes à réintégrer.
D’une part, les documents comptables démontrent l’organisation de challenges internes au cours de l’année 2015.
D’autre part, il est constant qu’en dépit des différentes demandes, l’inspecteur du recouvrement n’a jamais pu obtenir les documents permettant de considérer que les sommes versées à cette occasion avaient un caractère exceptionnel.
En l’absence de tout élément permettant d’étayer les déclarations de la société [6], l’inspecteur du recouvrement était donc fondé à recourir au redressement forfaitaire des sommes versées au titre de ces challenges pour l’année 2015.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 358 785 euros.
Sur le chef de redressement n°17 (1 119 946 euros) « Avantages en nature : produits et services de l’entreprise » :
Sur la forme, la société [6] soutient que ce point a déjà fait l’objet d’une précédente vérification, dans le cadre d’un précédent contrôle et qu’aucune observation n’a été formulée. En conséquence, au visa de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, la société estime que ce chef de redressement n’est pas justifié.
Sur le fond, la société [6] avance les arguments énoncés ci-dessous :
— Pour l’année 2015, l’avantage est inférieur, voire négligeable à celui retenu par l’inspecteur du recouvrement.
— A compter de l’année 2016 il a été accordé aux salariés un bénéfice de 30% sur certaines offres, bénéfice n’étant pas cumulable avec les offres antérieures de la société.
— Concernant les offres proposées par [7], entité juridique différente de la Société [6], en conséquence, il ne peut être retenu un avantage en nature au risque de contrevenir à la liberté d’entreprendre.
— Dans la mesure où les prix des forfaits téléphoniques et abonnements internet subissent de nombreuses variations, les salariés de la société ne tiraient aucun avantage de leur abonnement, ce qui fait échec à la qualification d’avantage en nature.
En réponse, l’URSSAF estime que sur la forme, la société n’apporte aucunement la preuve selon laquelle ce chef de redressement a fait l’objet d’un précédent contrôle ayant abouti à aucune observation.
Sur le fond, l’URSSAF avance les arguments énoncés ci-dessous :
— L’inspecteur du recouvrement a sollicité à plusieurs reprises les documents en vue de vérifier les conditions tarifaires consenties et que la société n’a jamais transmis lesdits documents. A défaut, il a obtenu ces informations à la lecture des procès-verbaux du comité d’entreprise.
— Pour l’année 2015, l’URSSAF indique que les bases de redressement ont été fixées à la lecture des procès-verbaux, la société n’ayant pas transmis tout document allant à l’encontre de ces constatations.
— Pour l’année 2016, l’URSSAF indique que l’inspecteur du recouvrement a constaté à la lecture des procès-verbaux que la réduction de 30% octroyée aux salariés était cumulable avec d’autres tarifs promotionnels, faisant obstacle à l’application de la tolérance administrative de 30%.
— Bien que la SA [6] soit une entité juridiquement différente de la société [6], cela ne fait pas obstacle au fait que la remise accordée doive être soumise à cotisations et contributions sociales, et ce en l’état de la jurisprudence actuelle.
— Sur les économies réellement réalisées, l’URSSAF soutient qu’il convient de prendre en compte le tarif hors promotion, et ce en l’état de la jurisprudence.
— Concernant les avantages octroyés aux familles des salariés, l’URSSAF précise que la tolérance administrative de 30% ne s’applique directement que lorsque le tarif préférentiel concerne directement les salariés.
Sur l’existence d’un accord tacite :
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale " le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".
Il résulte des dispositions ci-dessus que la société contrôlée doit apporter la preuve d’un examen effectif de la pratique litigieuse lors d’un contrôle antérieur.
En l’espèce, la société [6] n’apporte pas le moindre élément de preuve permettant d’étayer ses déclarations.
En conséquence, elle ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF sur le chef de redressement litigieux.
Sur le fond :
Il sera renvoyé à l’article précité L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.
La circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003 prévoit que " les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette ".
La circulaire n°2005-9 du 19 août 2005 prévoit que « les cessions au salarié de produits réalisées par l’entreprise à des conditions préférentielles constituent des avantages en nature qui doivent être négligés dès lors que les réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l’employeur, pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise ».
De jurisprudence constante, la tolérance administrative visée par la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003 ne s’applique pas sur les produits vendus par d’autres sociétés du groupe à des salariés de la société.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a sollicité auprès de la société [6] la communication des documents relatifs aux conditions tarifaires consenties dans le cadre des produits et services de l’entreprise. L’inspecteur du recouvrement indique ne jamais avoir réceptionné ces documents.
L’inspecteur indique avoir constaté au travers des procès-verbaux du comité d’entreprise les éléments suivants :
Sur les avantages perçus au cours de l’année 2015 :
L’inspecteur du recouvrement relève que pour l’année 2015 les avantages suivants étaient octroyés aux salariés :
— " gratuité totale des services et équipements pour les salariés non éligibles à la fibre, soit un avantage minimal de 252 € par an correspondant à l’offre STARTER. La fourniture de cet avantage en nature concerne 260 collaborateurs.
— gratuité totale des services et équipements pour les salariés éligibles à la fibre. Pour l’offre Platinium, l’avantage représente 99.99 € par mois soit 1 199.88 € par an (arrondi à 1 200 €) et par salarié. La fourniture de cet avantage en nature concerne 900 collaborateurs ".
Force est de constater que la société [6] ne produit, au soutien de ses déclarations, aucun document permettant de contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement, ces dernières faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, le chef de redressement litigieux sera confirmé en ce qu’il concerne les avantages octroyés au cours de l’année 2015.
Sur les avantages perçus au cours de l’année 2016 :
L’inspecteur du recouvrement relève que pour l’année 2016 les avantages suivants étaient octroyés aux salariés :
— " s’agissant des salariés non éligibles à la fibre, l’avantage est attribué en une fois sous la forme d’un crédit de 252 € par an. Ces salariés bénéficient par ailleurs de la réduction « ambassadeur » de 30% sur la formule offre fixe STARTER couplée à une offre mobile [6].
— s’agissant des salariés éligibles à la fibre, l’avantage correspond à une remise égale au coût résiduel de 12 mois d’abonnement à l’offre STARTER, déduction faite de la promotion client et de la remise « ambassadeur ». Avantage attribué en une fois sous forme de crédit représente 252 € par an. Le montant de cette remise s’applique forfaitairement aux autres formules, combinées ou non avec la promotion client ".
Dans un premier temps, l’inspecteur ayant constaté que la réduction de 30% accordée aux salariés était cumulable avec une autre remise, la société [6] se contente d’affirmer dans ses écritures que cela n’était pas le cas, et ce sans apporter d’éléments corroborant ses déclarations.
Dans un second temps, il résulte des dispositions ci-dessus que la tolérance administrative visée par la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003 ne s’applique pas sur les produits vendus par d’autres sociétés du groupe à des salariés de la société.
En conséquence, la tolérance administrative visée ci-dessus ne s’applique que pour les produits vendus par la société [6], et ce peu important qu’un projet législatif ait eu comme ambition de modifier lesdites règles applicables.
Dans un troisième temps, la tolérance administrative s’applique que sur le prix des produits vendus par l’entreprise, et ce sans tenir compte des promotions en cours.
Bien que des tarifs promotionnels puissent être régulièrement appliqués dans le domaine de la téléphonie mobile, ce seul élément ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions susvisés. L’inspecteur du recouvrement ayant constaté que cette remise excédait 30%, c’est à bon droit qu’il a considéré que ces sommes constituaient un avantage en nature.
Enfin, s’agissant de l’avantage octroyé aux familles des salariés, il résulte des dispositions précitées que la tolérance administrative n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés de l’entreprise. En conséquence, c’est à bon droit que l’inspecteur a considéré que ces sommes devaient être considérées comme des avantages en nature.
Dès lors, il convient de confirmer le chef de redressement contesté d’un montant de 1 119 946 euros.
Sur la condamnation au paiement :
Il est constant que la société [6] a payé à l’URSSAF la somme de 3 031 913 euros en suite de la mise en demeure du 20 février 2019, que par décision notifiée le 28 octobre 2021, la commission de recours amiable a fait droit aux demandes de la société [6] sur le point n°16 de la lettre d’observations (portant sur 5 667 euros), minoré le point n°8 de la lettre d’observations de 25 659 euros, réduisant ainsi le montant du redressement de 31 326 euros. Par conséquent, il sera considéré que la société [6] s’était acquittée de l’intégralité des sommes qui restaient dues selon la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires :
La société [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société [6], sera condamnée au versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le chef de redressement n°1 « Participation : supplément de participation versé en 2015 » ;
CONFIRME le chef de redressement n°4 « Intéressement versé en 2016 : atteinte des objectifs non démontrée » ;
CONFIRME le chef de redressement n°7 « Assujettissement des stagiaires – absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations » ;
CONFIRME le chef de redressement n°8 « Indemnités versées suite à rupture du contrat de travail : non communication des documents » ;
CONFIRME le chef de redressement n°9 « Transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnisation du préavis » ;
CONFIRME le chef de redressement n°10 « Transaction visant à éteindre une action en justice : éléments de salaire » ;
CONFIRME le chef de redressement n°12 « Transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail » ;
CONFIRME le chef de redressement n°15 « Avantages en nature : cadeaux offerts dans le cadre de challenges » ;
CONFIRME le chef de redressement n°17 « Avantages en nature : produits et services de l’entreprise » ;
DÉBOUTE la SA [6] de ses demandes en remboursement des sommes versées à titre conservatoire ;
En conséquence,
CONSTATE que la mise en demeure litigieuse a été soldée ;
CONDAMNE la SA [6] à verser à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Maxime DESEURE
— 1 CCC à Me Jérome BENETEAU, à [6] et à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais
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