Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2419911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419911 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a résilié la convention signée le 15 novembre 2023 en vue de la réalisation d’un stage au sein des services du ministère d’une durée de six mois à compter du 2 janvier 2024, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 31 600 euros en réparation des préjudices subis nés de cette résiliation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de résiliation méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la gratification stipulée dans la convention de stage est conforme à l’article L. 124-6 du code de l’éducation et n’est pas illégale ;
- la décision de résiliation étant illégale, elle est fautive ;
- quand bien même cette décision ne serait pas illégale, elle est fautive dès lors qu’elle est le fait de l’administration ;
- la décision de résiliation n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- la responsabilité contractuelle pour faute de l’administration est engagée ;
- l’indemnisation du préjudice financier né de la perte de rémunération qu’il a subie s’élève à 12 600 euros ;
- il n’a reçu aucune gratification pour les mois de stage qu’il a effectués et n’a pas bénéficié de la prise en charge des frais de transport en commun, l’administration n’apportant pas la preuve des versements correspondants ;
- l’indemnisation de son préjudice moral doit être évaluée à 3 000 euros ;
- le préjudice né de la perte de chance de valider son année de master doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros par semestre perdu soit 16 000 euros pour une année complète.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 4 novembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître de la demande d’annulation de la décision du 11 mars 2024 de résiliation de la convention de stage et de la demande de réparation des préjudices nés de cette décision dès lors que la convention de stage, conclue en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l’éducation entre l’association Skema Business School, le ministre des armées et M. A…, qui ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, est un contrat de droit privé.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour M. A… le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Bidault, représentant M. A…, assisté d’une élève-avocate.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… était étudiant en quatrième année du programme grande école au sein de l’école de commerce Skema Business School au titre de l’année 2023-2024. Dans le cadre de la préparation de son diplôme, une convention de stage a été conclue le 15 novembre 2023 entre l’association Skema Business School, le ministre des armées et M. A…, en vue de la réalisation d’un stage d’une durée de six mois à compter du 2 janvier 2024 au sein de la division de conduite du soutien du groupement de soutien de la base de défense d’Île de France. Le 11 mars 2024, le ministre des armées a résilié la convention de stage au motif que la clause relative à la gratification qu’elle stipulait était illégale. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision de résiliation ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a présenté le 18 avril 2024 et la condamnation de l’État au versement d’une indemnité de 31 600 euros en réparation des préjudices subis en conséquence de cette résiliation qu’il estime fautive.
Sur la compétence du juge administratif :
D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (…) Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil. (…). » Aux termes de l’article L. 124-3 du même code : « Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. (…). » En vertu de l’article D. 124-4 du même code, la « convention de stage est signée par l’établissement d’enseignement, l’organisme d’accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l’enseignant référent et le tuteur de stage » et comporte les mentions obligatoires définies à cet article.
D’autre part, la convention de stage conclue le 15 novembre 2023 entre l’association Skema Business School, établissement d’enseignement privé, le ministre des armées et M. A… a, aux termes de son article 2, pour objet « de régler les rapports entre les parties s’agissant de l’accomplissement par l’étudiant(e) d’un stage intégré au cursus pédagogique d’un volume horaire annuel de 200 heures minimum, donc à caractère obligatoire, au sein de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. Cette période temporaire de mise en situation professionnelle est liée à l’obtention d’un diplôme ou d’une certification en vue de son insertion professionnelle. » Elle stipule à son article 4 que : « (…) Durant son séjour dans l’entreprise, le stagiaire demeure élève de SKEMA Business School. (…). »
La convention de stage en litige, qui est conclue entre l’État, un établissement d’enseignement privé et un étudiant, en application des dispositions citées ci-dessus du code de l’éducation, tend à mettre l’étudiant en situation en milieu professionnel afin qu’il acquière des compétences professionnelles et mette en œuvre les acquis de sa formation dans le cadre de la préparation de son diplôme. Elle ne constitue pas une modalité d’exécution du service public de l’enseignement supérieur dès lors que l’association Skema Business School n’est pas elle-même investie d’une telle mission de service public, quand bien même elle y concourt et est habilitée à délivrer des diplômes conférant un grade universitaire. Elle ne confie ni ne fait participer M. A… à l’exécution du service public du ministère des armées, compte tenu de l’objet et de la finalité du stage tels qu’ils sont définis par l’article L. 124-1 du code de l’éducation et par les stipulations de cette convention. Enfin, elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n’est pas soumise à un régime exorbitant du droit commun.
Il suit de ce qui précède que la convention de stage conclue le 15 novembre 2023 entre l’association Skema Business School, le ministre des armées et M. A… est un contrat de droit privé qui ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Dès lors, l’action en contestation de la décision de résiliation de ce contrat et l’action en responsabilité dirigée contre l’État au titre de l’inexécution ou la mauvaise exécution par le ministère des armées des obligations procédant de ce contrat ressortissent à la compétence du juge judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation et les conclusions tendant à la condamnation de l’État au versement d’une somme d’argent doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de la requête de M. A… et les conclusions tendant à la condamnation de l’État au versement d’une somme d’argent sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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