Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance.
L134 (V) Modifie Code du travail - art. D122-20 (V) Modifie Code du travail - art. D141-9 (Ab) Modifie Code du travail - art. […] L263-9 (AbD) Modifie Code du travail - art. […]
Lire la suite…[…] était prévue par l'article D. 141 -8 du code du travail et que l'employeur peut exécuter soit en nourrissant gratuitement les salariés soit en leur versant une indemnité compensatrice ; […] articles 0 141 -6 et s CT) fixent la valorisation salariale de l'avantage lorsqu'il correspond à une obligation de l'employeur mais n'édictent pas une telle obligation. […] résultait non seulement de l'application des dispositions de l'application des dispositions du décret n° 51-435 du 17 avril 1951 codifié aux articles D.141 -6, D.141 -8 et D.141-9 du Code du travail […]
[…] X… évaluent cet avantage, sans être critiqués sur ce point et en tout état de cause à un montant bien supérieur à celui qui découlerait de l'application de l'article D.141-9 du Code du travail, à la somme de 220 i par mois, en sorte qu'ils ont vocation à percevoir entre le 1er décembre 2000 et le 30 juin 2001, comme ils le sollicitent la somme de 6.038 i, […]
[…] qu'aux termes du second alinéa de l'article D.141-9 du Code du travail, les avantages en nature autres que la nourriture et le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur ; […] constituaient bien une retenue indue sur leur rémunération, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des dispositions de l'article D. 144-9 du Code du travail que de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;
Cette obligation est posée par l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 (hors convention collective particulière) qui stipule que l'employeur doit, soit nourrir son personnel, […] confirmé par un « arrêté Parodi » du 22 février 1946 modifié le 1er octobre 1947, ainsi que de l'application des dispositions du décret du 17 avril 1951 codifié aux articles D. 141-6, D. 141-8 et D. 141-9 du code du travail qui visent exclusivement le personnel rémunéré au SMIC, et particulièrement dans ce secteur d'activité. […] La portée de cette obligation, dégagée par la jurisprudence, est précisée par la circulaire DRT/DSS n° 15-90 du 9 mars 1990 relative au calcul du SMIC dans les HCR. […]
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